Chambre sociale, 5 octobre 2023 — 21/03518

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 23/3276

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/10/2023

Dossier : N° RG 21/03518 - N° Portalis DBVV-V-B7F-IASJ

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[J] [R]

C/

S.A.S. PLAGECO DISTRIBUTION LECLERC

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Octobre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 22 Mars 2023, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [J] [R]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Maître GRIMAUD de la SELARL LAFITTE-HAZA SERIZIER GRIMAUD MOULET, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

INTIMEE :

S.A.S. PLAGECO DISTRIBUTION LECLERC agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 3]

Centre LECLERC

[Localité 4]

Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LEXAVOUE PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU et Maître LOOTEN de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de BORDEAUX

sur appel de la décision

en date du 13 OCTOBRE 2021

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/00005

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [J] [R] a été engagée le 6 octobre 2014 par la Sas Plageco Distribution, qui exploite un hypermarché de l'enseigne Leclerc à [Localité 4], en qualité d'employée commerciale de parapharmacie, niveau IIB, suivant contrat à durée déterminée relevant de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 1er mai 2015, elle a été engagée par contrat à durée indéterminée sur le même poste.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 3 novembre 2015 au 5 juin 2016.

Elle a été en arrêt de travail pour maladie, puis en congé maternité puis en congés payés du 14 février 2018 au 4 octobre 2018.

Lors d'une visite de reprise le 8 octobre 2018, le médecin du travail a émis les préconisations suivantes': «'pas de port de charges de plus de 8 kg seule. Pauses assises régulières toutes les deux heures. Limiter présence aux inventaires hors parapharmacie'» A revoir avant le 8 janvier 2019.

Le 20 novembre 2018, le médecin du travail a réalisé une étude de poste et des conditions de travail dont les conclusions sont les suivantes':

«'Ce poste de travail représente une pénibilité importante avec station debout prolongée, et fatigabilité comme pour l'ensemble du personnel de la parapharmacie. Cette pénibilité ne diffère cependant pas d'un autre espace de vente en parapharmacie voire en pharmacie traditionnelle.

Si les déplacements sont limités du fait de la présence d'une réserve à proximité, celle-ci est malheureusement placée dans un local technique. De plus l'étroitesse de cette réserve liée à son encombrement limite un déplacement fluide.

Les ports de charge répétés peuvent être générateurs de troubles musculo squelettiques et pourraient être améliorés par la présence d'un chariot à hauteur constante.

Mme [R] effectue les tâches requises sur son poste au jour de l'étude de poste. Les restrictions préconisées en port de charge sont respectées. Le respect de pauses toutes les deux heures d'environ dix minutes est essentiel à son état de santé, et non de quelques minutes toutes les heures.

Une amélioration matérielle des conditions ergonomiques de travail général dans le local aiderait l'ensemble du personnel': chariot à hauteur constante, siège assis-debout, tapis «'antifatigue'» devant la caisse...

Le service de santé dispose d'une ergonome qui peut venir agrémenter ces propositions'».

Par courrier du 22 décembre 2018 portant pour objet «'proposition de poste suite à inaptitude à votre poste de travail'», l'employeur a proposé à Mme [R] un reclassement au poste de caissière à 32 h.

Par courrier du 28 décembre 2018, Mme [R] a manifesté son incompréhension au motif qu'elle n'avait pas été déclarée inapte à son poste.

Par courrier du 7 janvier 2019, l'employeur a maintenu sa proposition, indiquant que Mme [R] n'avait pas été déclarée inapte à son poste d'employée parapharmacie mais «'il s'agit de sauvegarder votre emploi car nous ne pourrons pas vous conserver à votre poste actuel'».

Par courrier du 18 janvier 2019, Mme [R] a refusé en faisant valoir qu'il s'agissait d'une modification de son contrat de t