Chambre Sociale, 6 octobre 2023 — 21/01613
Texte intégral
N° RG 21/01613 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IX3N
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 OCTOBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01810
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 10 Mars 2021
APPELANT :
Monsieur [H] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Philippe FOURDRIN de la SELARL PATRICE LEMIEGRE PHILIPPE FOURDRIN SUNA GUNEY ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF NORMANDIE
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [K] [C] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Juin 2023 sans opposition des parties devant Madame DE BRIER, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 15 juin 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 octobre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [H] [V] a été affilié au régime social des indépendants (RSI) en qualité de gérant de sociétés à responsabilité limitée.
Le 4 juillet 2019, l'URSSAF, agence de Haute-Normandie, a émis à son encontre une contrainte portant sur un montant de 10 257 euros représentant des cotisations, contributions et majorations impayées.
Le 16 août 2019, l'URSSAF l'a fait signifier à M. [V], qui a formé opposition le 18 novembre 2019.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal judiciaire, pôle social, de Rouen, a :
- déclaré recevable l'opposition à la contrainte émise le 4 juillet 2019,
- validé la contrainte émise le 4 juillet 2019 pour un montant de 10 257 euros correspondant à des cotisations et contributions sociales, ainsi que des majorations de retard au titre des 3e et 4e trimestres 2013 et de la régularisation de 2013,
- condamné en conséquence M. [V] à payer à l'URSSAF de Haute-Normandie la somme de 10 257 euros au titre de la contrainte du 4 juillet 2019,
- débouté M. [V] de sa demande de dommages et intérêts,
- rappelé que les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte (soit le coût de sa signification à hauteur de 72,98 euros) et aux actes qui pourraient lui faire suite (en cas de nécessité de recourir à des mesures d'exécution forcée) seraient à la charge de M. [V],
- rappelé que le jugement était exécutoire de droit à titre provisoire,
- débouté M. [V] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [V] en tant que de besoin aux dépens.
Par déclaration électronique du 16 avril 2021, M. [V] a formé appel contre ce jugement, en en visant chaque disposition.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Soutenant oralement ses conclusions (remises au greffe le 9 février 2022), M.[V] demande à la cour d'infirmer le jugement et, statuant à nouveau, de :
- à titre principal, juger que les demandes de l'URSSAF se heurtent au principe de l'autorité de la chose jugée,
- à titre subsidiaire, juger que la contrainte émise le 4 juillet 2019 est nulle en raison de l'autorité de la chose jugée, et que le procès-verbal de signification du 16 août 2019 est nul,
- à titre très subsidiaire, juger que la contrainte du 4 juillet 2019 est prescrite, et qu'elle est nulle en raison de son absence de motivation,
- à titre infiniment subsidiaire, juger que la contrainte du 4 juillet 2019 est nulle en raison du défaut d'habilitation du signataire de l'acte,
- en tout état de cause :
* débouter l'URSSAF de ses demandes,
* condamner la caisse de l'URSSAF de Haute-Normandie à lui payer la somme de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts,
* la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens, qui comprendront le coût de la signification de la contrainte.
M. [V] fait valoir que les contraintes émises les 14 juin 2016 et 21 juin 2019 présentent une identité de personnes, de choses, de demandes et de causes ; qu'ainsi, compte tenu de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 3 juillet 2018, la demande présentée par l'URSSAF sur le fondement de la contrainte du 21 juin 2019 est irrecevable. Il en déduit que la contrainte émise le 4 juillet 2019 doit être annulé à raison de l'autorité de la chose jugée.
Subsidiairement, M. [V] soutient que l'action de l'U