Chambre Sociale, 5 octobre 2023 — 23/01900

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Texte intégral

N° RG 23/01900 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JMD7

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 05 OCTOBRE 2023

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Décision accélérée au fond du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 22 Mai 2023

APPELANTE :

Madame [Y] [H] épouse [D]

[Adresse 1]

[Localité 3]

présente

représentée par Me Claude AUNAY de la SCP AUNAY, avocat au barreau du HAVRE

INTIMEE :

S.A.R.L. [Y] ET [R] [D]

[Adresse 2]

[Localité 4]

n'ayant pas constitué avocat

régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 16/06/2023

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 12 Septembre 2023 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Madame ROYAL, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 12 septembre 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 05 octobre 2023

ARRET :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé le 05 Octobre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [D] a été engagée par la SARL [Y] et [R] [D], laquelle exploite une boulangerie, en qualité de responsable des ventes.

Le 21 octobre 2022, le médecin du travail a délivré une attestation de suivi dans le cadre d'une visite de reprise au titre de l'article R 4624-31 du code du travail déclarant la salariée apte à la reprise du travail avec les restrictions suivantes :

- aucune manutention

- pas de travail avec élévation des bras en l'air.

Le 22 mars 2023, à la suite d'une visite de préreprise à la demande de la salariée, le médecin du travail, constatant qu'elle est en arrêt maladie, a constaté que son état de santé ne permet pas la reprise de son travail, qu'elle doit poursuivre les soins et sera revue lors de la visite de reprise.

Par requête du 31 mars 2023, Mme [Y] [D] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation de l'avis d'aptitude du 21 octobre 2022.

Par décision selon la procédure accélérée au fond du 22 mai 2023, le conseil de prud'hommes a déclaré la demande de Mme [Y] [H] épouse [D] irrecevable et dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens.

Le 2 juin 2023, Mme [Y] [D] a interjeté un appel limité à la disposition ayant déclaré sa demande irrecevable.

Par conclusions remises le 7 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, Mme [Y] [D] demande à la cour de :

- dire qu'à compter du 21 octobre 2022, l'état de santé « ne permet pas la reprise du travail » jusqu'à décision contraire du médecin du travail,

- rappeler que la décision du conseil de prud'hommes et aujourd'hui de la cour d'appel se substitue aux avis, propositions, conclusions écrites ou indications contestés,

- dire n'y avoir lieu à faire supporter par la partie perdante les éventuels honoraires et frais d'expertise qui, en tant que de besoin, et si une expertise était ordonnée, seront réglés d'après le tarif fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés du travail et du budget.

Mme [Y] [D] a signifié à la SARL [Y] et [R] [D] sa déclaration d'appel le 16 juin 2023 et ses conclusions le 5 juillet 2023.

La partie intimée n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 31 août 2023.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'intimé qui ne conclut pas, ou dont les conclusions sont irrecevables, est réputé adopter les motifs de la décision de première instance, sans pouvoir se référer à ses conclusions ou pièces déposées devant la juridiction de première instance.

I - Sur la recevabilité du recours

Mme [Y] [D], faisant observer, sans solliciter l'annulation de la décision entreprise, que le conseil de prud'hommes a relevé d'office l'irrecevabilité de sa demande sans avoir soumis ce point au débat, fait valoir que le délai de recours n'a pas couru faute de notification de l'avis qui en tout état de cause ne mentionne ni les voies de recours, ni leur délai.

Les premiers juges ont retenu l'irrecevabilité de la demande dès lors que Mme [Y] [D] avait saisi la juridiction le 31 mars 2023, soit plus de quinze jours après l'avis émis le 21 octobre 2022.

Selon l'article R.4624-45 du code du travail, en cas de contestation portant sur les avis, propositions, conclusions écrites ou indications reposant sur des éléments de nature médicale émis par le médecin du travail ment