4eme Chambre Section 2, 6 octobre 2023 — 22/00868

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

06/10/2023

ARRÊT N°2023/368

N° RG 22/00868 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OUUG

CB/AR

Décision déférée du 03 Février 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de TOULOUSE ( F 19/01220)

LOBRY S.

[X] [U]

C/

S.A.R.L. LE BARBIER

confirmation

Grosse délivrée

le 6/10/2023

à Me CHAMPOL

Me OGEZ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [X] [U]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Jean-charles CHAMPOL de la SELARL CABINET CHAMPOL CONSEIL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIMEE

S.A.R.L. LE BARBIER

Prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]

Représentée par Me Stéphanie OGEZ de la SELARL SO AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffier, lors des débats : A. RAVEANE

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [X] [U] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 6 juin 2016 par la SARL Le Barbier en qualité de coiffeur. La société Le Barbier exploite un salon de coiffure homme, barbier au sein du centre commercial de [Localité 4] (31).

La convention collective applicable est celle de la coiffure.

La société Le Barbier emploie moins de 11 salariés.

Par lettre en date du 30 juin 2018, M. [U] a présenté sa démission.

Le 2 août 2019, la société Le Barbier a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse du chef de la violation par M. [U] des clauses de non-concurrence et de non-débauchage stipulées au contrat.

Par jugement de départition du 3 février 2022, le conseil a :

- condamné M. [X] [U] à payer à la société Le Barbier, prise en la personne de son représentant légal, les sommes suivantes :

- 8 545,75 euros en remboursement des sommes versées par la société Le Barbier au titre de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence,

- 11 750 euros au titre de la pénalité prévue par la clause de non-concurrence,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,

- condamné M. [U] à payer à la société Le Barbier, prise en la personne de son représentant légal, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [U] aux entiers dépens.

Le 1er mars 2022, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 8 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :

A titre principal :

- dire et juger que la clause de non-concurrence insérée dans le contrat de travail de M. [U] est inopposable et illicite donc de nul effet,

- débouter la SARL Le Barbier de l'intégralité de ses demandes,

- prendre acte que M. [U] ne s'oppose pas et ne s'est jamais opposé au remboursement de l'indemnité de non-concurrence pour la somme de 4 985,05 euros.

A titre subsidiaire :

- réformer le montant alloué par le conseil de prud'hommes à la société au titre du remboursement de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence et de ramener ce montant à la somme de 4 985,05 euros tout en ordonnant à la société de restituer l'intégralité des chèques adressés par M. [U],

- réformer le montant excessif et disproportionné alloué par le conseil de prud'hommes à la société au titre de la clause pénale et réduire l'indemnité à ce titre à la somme de 1 euro symbolique.

En tout état de cause :

- débouter la société Le Barbier de l'intégralité de ses autres demandes,

- condamner la société Le Barbier à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Il soutient que la clause de non concurrence ne lui est pas opposable dans la mesure où elle n'avait vocation à s'appliquer qu'en cas d'association. Il ajoute que s'il s'agit d'une erreur de plume elle ne pouvait être créatrice de droit et emportait un vice du consentement au moment de sa signature. Il conclut en outre à son illicéité. Subsidiairement, il discute le montant des prétentions de son adversaire.

Dans ses dernières écritures en date du 18 août 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la sociét