4eme Chambre Section 2, 6 octobre 2023 — 22/01433
Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N°2023/365
N° RG 22/01433 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OXLX
CB/AR
Décision déférée du 21 Mars 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MONTAUBAN ( F20/00246)
LAGARRIGUE V.
S.A.S. ENTREPRISE [Y]
C/
[C] [G]
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 8]
infirmation partielle
Grosse délivrée
le 6/10/23
à Me Nathalie ESTIVAL
Me BELLINZONA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANTE
S.A.S. ENTREPRISE [Y] (liquidation judiciaire prononcée le 1er décembre 2022 par le Tribunal de commerce de Grenoble)
INTIME
Monsieur [C] [G]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Frédérique BELLINZONA, avocat au barreau de TOULOUSE
PARTIES INTERVENANTES
S.E.L.A.R.L. [W] & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [W] ès qualités de mandataire liquidateur, domicilié ès qualité audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Mélanie SCHLITTER de la SELARL ADJERAD AVOCATS, avocat au barreau de LYON (plaidant) et par Me Nathalie ESTIVAL, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant)
Association A.G.S./C.G.E.A. [Localité 8]
[Adresse 1]
N'ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1er septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
F. CROISILLE CABROL, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er octobre 2018 par la SAS [Y] en qualité de peintre industriel, chef d'équipe.
La convention collective applicable est celle des ouvriers du bâtiment.
La société [Y] employait plus de 10 salariés.
Par courrier du 5 juin 2020, M. [G] a pris acte de la rupture de son contrat de travail, estimant subir des faits de discrimination salariale et une exposition au plomb ainsi qu'à l'amiante sans être suffisamment protégé.
Par courrier du 18 juin 2020, la société [Y] contestait l'ensemble des faits reprochés.
Le 4 novembre 2020, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de faire produire à la prise d'acte les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réparer son préjudice moral et d'anxiété.
Par jugement du 21 mars 2022, le conseil a :
- condamné la SAS [Y] à payer à M. [C] [G] les sommes suivantes :
- 1 103,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 206,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 220,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 309,99 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 1 000 euros de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de santé et de sécurité,
- condamné la société [Y] à payer à M. [G] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société [Y] aux dépens.
Le 12 avril 2022, la société [Y] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par jugement du 1er décembre 2022, le tribunal de commerce de Grenoble a ordonné la liquidation judiciaire de la société et désigné la SELARL [W] & associés en tant que mandataire judiciaire prise en la personne de Me [W] aux fonctions de liquidateur.
L'appelant a fait appeler à la cause la société [W] ès qualités ainsi que l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 8].
Dans ses dernières écritures en date du 8 mars 2023, auxquelles il est fait expressément référence, la société [W] & associés ès qualités, demande à la cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Montauban du 21 mars 2022 en ce qu'il a :
- jugé recevable la demande additionnelle formulée par voie de conclusion au titre des dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et condamné la société [Y] au paiement de la somme de 1 000 euros de dommages intérêts,
- jugé que la prise d'acte de M. [G] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société [Y] à payer à M. [G] les sommes suivantes :
- 1 103,40 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- 2 206,80 euros au titre de l'indemnité de préavis, outre 220,68 euros au titre des congés payés y afférents,
- 3 309,99 euros de dommages et intérêts pour licenc