4eme Chambre Section 1, 6 octobre 2023 — 22/01825
Texte intégral
06/10/2023
ARRÊT N°2023/384
N° RG 22/01825 - N° Portalis DBVI-V-B7G-OY7S
SB/VH
Décision déférée du 19 Avril 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse
( 20/01762)
C. FARRE
Section Commerce chambre 1
[L] [I] [T]
C/
S.A.S. JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION
CONFIRMATION
Grosse délivrée
Le 06/10/2023
à Me WULVERYCK
et CANTALOUBE-FERRIEU
Le 06/10/2023
à Pôle emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
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ARRÊT DU SIX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
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APPELANT
Monsieur [L] [I] [T]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Aurélien WULVERYCK de l'AARPI OMNES AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIM''E
S.A.S. JIMENEZ TRANSPORT & LOCATION venant aux droits de la S.A.S. JIMENEZ F.V.A
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat au barreau de TOULOUSE
Représentée par Me Pascal BABY, avocat au barreau D'ALBI
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant
S. BLUMÉ, Présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUMÉ, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUMÉ, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [L] [I] [T] a été embauché le 7 avril 2015 par la Sas Jimenez FVA en qualité de conducteur véhicule poids lourd suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
Le 1er décembre 2016, M. [I] [T] a été victime d'un accident du travail.
A l'occasion d'une visite du 14 juin 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste mais apte à occuper un autre poste de travail avec réserves.
Après avoir été convoqué par courrier du 17 juillet 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 29 juillet 2019, le salarié a été licencié par courrier du 1er août 2019 pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par suite d'une fusion acquisition intervenue le 20 septembre 2019 la société Jimenez Transport & Location vient aux droits de la société Jimenez FVA.
M.[I] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 10 décembre 2020 pour contester son licenciement en ce que son inaptitude serait d'origine professionnelle et pour demander le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section commerce chambre 1, par jugement du 19 avril 2022, a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [I] [T] a une origine professionnelle,
- condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 3 935,40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
- condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 101,76 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- dit que le licenciement de M. [I] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse,
- condamné la Sas Jimenez transport & location à verser à M. [I] [T] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la Sas Jimenez transport & location aux dépens,
- débouté M. [I] [T] du surplus de ses demandes,
- débouté la Sas Jimenez transport & location de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de condamnation aux entiers frais et dépens de l'instance.
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Par déclaration du 10 mai 2022, M. [I] [T] a interjeté appel de ce jugement dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées. Cet appel est limité aux dispositions ayant rejeté la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 23 août 2023, M. [I] [T] demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* dit que son licenciement pour inaptitude a une origine professionnelle,
* condamné la Sas Jimenez transport & location à lui verser la somme de 3 935, 40 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis,
* condamné la Sas Jimenez transport & location à lui verser la somme de 101,76 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
* co