cr, 10 octobre 2023 — 22-85.915
Texte intégral
N° R 22-85.915 F-D N° 01136 MAS2 10 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [H] [B] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 15 juin 2022, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 24 septembre 2019, pourvoi n° 18-83.682), pour infractions aux codes de l'environnement et de l'urbanisme, l'a condamné à 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de M. [H] [B], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Par délibération du 26 mai 2010, le conseil municipal de [Localité 1] a décidé de la réalisation de travaux de renforcement et d'extension du réseau électrique de la commune. Ces travaux ont débuté le 2 mai 2011. 3. Le 27 octobre 2011, il a été dressé un procès-verbal d'infraction relatif à l'extension des lignes électriques et à la pose de poteaux réalisées sans l'autorisation d'urbanisme préalable et sans avoir procédé à l'information de l'administration quatre mois auparavant, alors qu'il s'agissait de travaux dans un site inscrit. 4. M. [H] [B], maire de la commune, a déposé une déclaration de travaux aux fins de régularisation, le 31 octobre 2011. 5. Après décision de classement sans suite du procureur de la République, l'association Regroupement des organisations de sauvegarde de l'Oise, l'association Maisons paysannes de France, la Société pour la protection des paysages et de l'esthétique de France, la société [Localité 1] en Vexin, l'association Vieilles maisons françaises, MM. [U] et [W] [A] et [E] [Z] ont fait citer M. [B], devant le tribunal correctionnel, notamment pour infractions aux code de l'urbanisme et de l'environnement. 6. Les juges du premier degré ont déclaré irrecevable la citation ainsi délivrée. 7. Les plaignants ont relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur les premier, cinquième, sixième, septième et huitième moyens et le deuxième moyen, pris en sa première branche 8. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et le troisième moyen Enoncé des moyens 9. Le deuxième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [B] pour exécution de travaux sans déclaration préalable, alors : « 2°/ que le délit de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme peut être imputé aux utilisateurs du sol, bénéficiaires des travaux, architectes, les entrepreneurs ou autres personnes responsables de l'exécution desdits travaux ; qu'en vertu de l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune ; que selon l'article L. 2122-21 de ce même code, sous le contrôle du conseil municipal et sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, le maire est chargé, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal ; que l'utilisation d'un formulaire Cerfa pour procéder à une déclaration de travaux ne s'impose pas ; qu'en l'espèce, le fait pour le conseil municipal d'avoir voté la réalisation des travaux, valait déclaration de travaux adressée au maire et la non-opposition à ces travaux par ce maire, autorisation de travaux ; qu'en refusant de le constater, la cour d'appel a violé les articles L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, R. 421-9 et L. 480-4 du code de l'urbanisme et 111-4 du code pénal ; 3°/ qu'à tout le moins, le maire d'une commune qui n'a pas été chargé par le conseil municipal de présenter une déclaration de travaux, ne peut être personnellement responsable de l'édification de poteaux d'éclairage public, décidée par le conseil municipal ; qu'en ne constatant pas que le maire avait reçu une délégation de présenter une demande de permis de construire la cour d'appel a encore violé les articles L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales, R. 421-9 et L. 480