cr, 10 octobre 2023 — 22-86.481
Textes visés
Texte intégral
N° F 22-86.481 F-D N° 01137 MAS2 10 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 Mme [G] [Z], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bastia, chambre correctionnelle, en date du 28 octobre 2020, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de M. [I] [N] des chefs de blessures involontaires aggravées et contravention au code de la route. Des mémoires ont été produits, en demande et en défense. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Mme [G] [Z], les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz iard, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [I] [N], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Les véhicules de Mme [G] [Z] et de M. [I] [N] sont entrés en collision, lors d'une manoeuvre de dépassement effectuée par celui-ci. 3. Poursuivi des chefs susvisés, M. [N] a été déclaré coupable et condamné par le tribunal correctionnel. 4. Le tribunal a déclaré M. [N] responsable du préjudice subi par Mme [Z], alloué à celle-ci diverses sommes en réparation de ses préjudices et dit le jugement opposable à la société Allianz IARD, assureur de M. [N]. 5. Ce dernier, le procureur de la République et Mme [Z] ont relevé appel de cette décision. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches 6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté Mme [Z] de l'ensemble de ses demandes, alors : « 2°/ que le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; que selon l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation sont indemnisables les « victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur » ; qu'est nécessairement impliqué au sens de ce texte tout véhicule terrestre à moteur qui entre en collision avec le véhicule de la victime ; qu'en constatant, d'une part, l'existence d'une « collision » entre les véhicules de M. [N] et de Mme [Z] tout en rejetant les demandes de l'exposante aux motifs que « les circonstances de la collision demeur[e]nt indéterminées », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, statuant ainsi par des motifs contradictoires en violation des articles 2 et 593 du code de .procédure pénale, ensemble l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, le principe de réparation intégrale ainsi que l'article 470-1 du code de procédure pénale ; 3°/ que dès lors qu'est nécessairement impliqué au sens de l'article 1er de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tout véhicule terrestre à moteur qui entre en collision avec le véhicule de la victime quelles que soient les circonstances de ladite collision, la cour d'appel, en énonçant « les circonstances de la collision demeur[e]nt indéterminées », a statué par des motifs inopérants en violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 1er de la loi de 1985, le principe de réparation intégrale ainsi que l'article 470-1 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 470-1 et 593 du code de procédure pénale, 1er et 4 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 : 8. Selon le premier de ces textes, le tribunal saisi de poursuites exercées pour une infraction non-intentionnelle et qui prononce une relaxe demeure compétent pour accorder, en application des règles du droit civil, réparation de tous les dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite. 9. Selon les deux derniers, lorsque plusieurs véhicules sont impliqués dans un accident de la circul