cr, 10 octobre 2023 — 22-86.692
Textes visés
- Article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Texte intégral
N° K 22-86.692 F N° 51266 MAS2 10 OCTOBRE 2023 NON-ADMISSION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 10 OCTOBRE 2023 M. [O] [B] et la société Sealed air ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 16 novembre 2022, qui a, notamment, condamné, pour blessures involontaires dans le cadre du travail, le premier, à deux mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, la seconde, à 5 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Hairon, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [O] [B] et de la société Sealed air, et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Hairon, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix octobre deux mille vingt-trois.