Chambre 4 A, 26 septembre 2023 — 21/01891
Texte intégral
EP/KG
MINUTE N° 23/741
Copie exécutoire
aux avocats
Copie à Pôle emploi
Grand Est
le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 26 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/01891
N° Portalis DBVW-V-B7F-HRY6
Décision déférée à la Cour : 15 Mars 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE SCHILTIGHEIM
APPELANT :
Monsieur [R] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Franck MERKLING, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMEE :
S.A.S. SODICOOC
Prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 323 05 7 0 83
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Guillaume HARTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 23 Mai 2023, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre et Mme THOMAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société Sodicooc a pour activité la commercialisation de cuisines équipées, au sein de son propre réseau de magasins répartis sur l'ensemble du territoire national.
Monsieur [R] [Y] a été embauché par la société, alors dénommée Hygena Cuisines, par contrat de travail à durée indéterminée du 27 mars 2006, en qualité de conseiller commercial junior au sein du magasin de [Localité 6].
A compter du 1er janvier 2008, il a été promu aux fonctions de responsable du magasin de [Localité 6].
Par courrier du 8 septembre 2016, le salarié a été convoqué à un entretien préalable fixé au 20 septembre.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 septembre 2016, l'employeur lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse, à savoir insuffisance professionnelle.
Par requête du 21 septembre 2018, Monsieur [R] [Y] a saisi le Conseil de prud'hommes de Schiltigheim, section Commerce, de demandes de contestation de son licenciement, et aux fins d'indemnisations en conséquence.
Par jugement du 15 mars 2021, le Conseil de prud'hommes a :
- reçu Monsieur [R] [Y] en ses demandes ;
- les a déclaré partiellement fondées ;
- dit et jugé que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- débouté le salarié de ses demandes au titre du licenciement ;
- condamné la société Sodicooc prise en la personne de son représentant légal à payer 222,47 euros bruts au titre de solde sur l'indemnité légale de licenciement ;
- rappelé l'exécution provisoire sur le solde de l'indemnité légale de licenciement;
- débouté les parties de leurs demandes respectives au titre des frais irrépétibles
- condamné la société Sodicooc aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 11 mai 2021, Monsieur [R] [Y] a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions sauf en ce que l'employeur a été condamné au paiement d'un solde d'indemnité de licenciement.
Par écritures transmises par voie électronique le 10 juin 2022, Monsieur [R] [Y] sollicite l'infirmation du jugement entrepris sur les mêmes bases, et que la Cour, statuant à nouveau :
- dise et juge son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la Sas Sodicooc à lui payer la somme de 35 565 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, outre la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par écritures transmises par voie électronique le 7 octobre 2021, la Sas Sodicooc sollicite, à titre principal, la confirmation du jugement entrepris, subsidiairement la limitation des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 17 782,50 euros.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de Monsieur [R] [Y] au paiement d'une indemnité d'un montant de 3 500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture de l'instruction a été rendue le 10 février 2023.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère aux conclusions susvisées pour plus amples exposé des prétentions et moyens des parties.
MOTIFS
I. Sur le licenciement pour insuffisance professionnelle
L'insuffisance professionnelle doit reposer sur des critères objectifs et matériellement vérifiables.
En l'espèce, la lettre de licenciement est motivée par :
- chiffres insuffisants sur le magasin de [Localité 6],
- comportement négatif et problème de management.
Il appartient à l'employeur de prouver que les objectifs, fixés, quand bien même les aurait-il fait accepter, par le sa