Chambre 3 A, 9 octobre 2023 — 22/02304
Texte intégral
MINUTE N° 23/383
Copie exécutoire à :
- Me Noémie BRUNNER
- Me Francis SCHMITT
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 09 Octobre 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 3 A N° RG 22/02304 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H3OK
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 19 mai 2022 par le Tribunal de proximité de HAGUENAU
APPELANTE :
Madame [J] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat au barreau de COLMAR, avocat postulant et Me Cécile MARCHAL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
INTIMÉE :
S.A.S. NF MENUISERIES
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Francis SCHMITT, avocat au barreau de STRASBOURG
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 juin 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme MARTINO, Président de chambre, et Mme FABREGUETTES, Conseiller, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme MARTINO, Président de chambre
Mme FABREGUETTES, Conseiller
M. OURIACHI, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme HOUSER
ARRET :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Annie MARTINO, président et Mme Anne HOUSER, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 10 mai 2018, Madame [J] [Z] a effectué un vire- ment de la somme de 5 000 € au profit de la Sas NF Menuiseries.
Elle a, par courrier réceptionné le 18 décembre 2020, sollicité le remboursement de cette somme.
Par courrier du 21 janvier 2021, la société, sous la plume de son président Monsieur [L], a opposé une fin de non-recevoir à cette demande.
Par acte d'huissier du 16 avril 2021, Madame [J] [Z] a fait assigner la société NF Menuiseries devant le tribunal de proximité de Haguenau en paiement des sommes de :
-5 000 € en remboursement du prêt accordé le 15 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020 et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours après signification du jugement à intervenir,
-2 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
-3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,
-les entiers frais et dépens.
La société NF Menuiseries s'est opposée aux demandes expliquant n'avoir contracté aucun engagement à rembourser Madame [Z].
Par jugement en date du 19 mai 2022, le tribunal de proximité ainsi saisi a débouté Madame [J] [Z] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que Madame [J] [Z] ne rapportait pas la preuve de l'existence du prêt allégué, cette preuve devant être administrée conformément aux règles du droit civil.
Madame [J] [Z] a interjeté appel à l'encontre de cette décision le 14 juin 2022 et par dernières écritures notifiées le 10 mars 2023, elle conclut à l'infirmation de la décision entreprise et demande à la cour statuant à nouveau de :
-déclarer sa demande recevable et bien fondée,
-condamner NF Menuiseries à lui payer :
* la somme de 5 000 € en remboursement du prêt accordé le 15 mai 2018 avec intérêts au taux légal à compter du 15 décembre 2020, et sous astreinte de 50 € par jour de retard passé un délai de huit jours après signification du « jugement » à intervenir,
* la somme de 2 000 € à titre de dommages intérêts avec intérêts légaux à compter du jugement à intervenir,
* la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d'appel,
-condamner NF Menuiseries aux entiers frais et dépens de première instance et d'appel, y compris aux émoluments fixant les tarifs réglementés d'huissiers de justice, par application combinée des articles 1240 et suivants du code civil et des articles A 444-31 et A 444-32 de l'arrêté du 26 février 2016,
-rappeler le caractère exécutoire de la décision à intervenir.
Au soutien de son appel, Madame [J] [Z] explique que, durant l'année 2018, la société NF Menuiseries dont son fils [C] [Z] était salarié après en avoir été le dirigeant et l'un des deux associés, connaissait des problèmes de trésorerie de sorte qu'elle avait accepté d'apporter son concours à cette société en lui prêtant une somme de 5 000 €.
Elle fait valoir que la société NF