Pôle 5 - Chambre 10, 19 juin 2023 — 21/22404

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Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2023

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22404 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4E3

Décision déférée à la Cour : Jugement du 18 Novembre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 20/05957

APPELANT

LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE

Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] qui élit domicile

en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien

1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430

INTIME

Monsieur [L] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean-pierre LE SERGENT de la SCP LE SERGENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente chargée du rapport et Monsieur Jacques LE VAILLANT.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Christine SIMON-ROOSENTHAL, présidente

Monsieur Jacques LE VAILLANT, conseiller

Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : Madame Sonia JHALLI

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signée par Christine SIMON-ROSSENTHAL, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.

FAITS ET PROCÉDURE

Le procureur de la République de Nice, en exécution d'une demande d'entraide judiciaire faite par les autorités suisses, a fait procéder le 20 janvier 2009 à une perquisition au domicile de M. [F] [N], soupçonné d'avoir soustrait à son ancien employeur, la banque suisse HSBC Private Bank, divers fichiers informatiques, d`où ressortaient les noms de détenteurs de comptes de cet établissement.

Le 9 juillet 2009, le procureur de la République de Nice a transmis à l'administration fiscale les fichiers recueillis sur perquisition, en application de l'article L. l01 du livre des procédures fiscales, qui lui ont été remis aux termes de deux procès-verbaux des 2 septembre 2009 et 12 janvier 2010.

Le 10 décembre 2012, l'administration fiscale a déposé plainte contre Monsieur [L] [M] pour fraude fiscale sur la base des fichiers dont l'exploitation laissait présumer que l'intéressé était titulaire d'avoirs sur quatre comptes bancaires ouverts auprès de la banque HSBC en Suisse.

L'administration fiscale a adressé, le 22 août 2016, à M. [M], sur le fondement de l`article L.23C du livre des procédures fiscales, une demande d`informations et de justifications relative à l`origine et aux modalités d'acquisition des avoirs figurant sur ces comptes ouverts à l'étranger.

Le 23 décembre 2016, l'administration fiscale a notifié à M. [M] une proposition de redressement au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.7l du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé.

Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement en date du 16 octobre 2017 portant sur la somme de 893 112 euros en droits.

M. [M] a contesté les rappels de droits d'enregistrement mis à sa charge par deux réclamations des 28 juillet 2017 et 12 juillet 2018, rejetées respectivement les 14 mai 2018 et 21 mai 2019.

Par acte d'huissier en date du 1er juillet 2020, M. [M] a fait assigner l'administration fiscale en décharge des droits d'enregistrements à sa charge.

Par jugement rendu le 18 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a statué comme suit :

- Constate la nullité de la procédure fiscale dirigée contre M. [L] [M] ;

- Prononce la décharge de l'imposition et de ses accessoires mis en recouvrement le 16 octobre 2017 ;

- Dit n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamne l'administration fiscale aux dépens

Par déclaration du 12 décembre 2021, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5] a interjeté appel du jugement.

Par dernières conclusions signifiées le 14 mars 2022, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de Franc