Pôle 5 - Chambre 10, 12 juin 2023 — 21/22463
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 09 OCTOBRE 2023
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/22463 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE4IW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Novembre 2021 - TJ de PARIS - RG n° 20/09325
APPELANTE
Madame [X] [D] épouse [P]
Domiciliée [Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie-Hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153
Représentée par Me Benoit GUILLAUME, avocat au barreau de PARIS, toque : D0782
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de Paris qui élit domicile
en ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien 1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC430
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Juin 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente, chargée du rapport et de Monsieur Jacques LEVAILLANT Conseiller
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Edouard LOOS, Président empêché
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL Présidente pour le Président empêché, et par Sylvie MOLLÉ, Greffier présent lors du prononcé.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir été interrogée le 7 juillet 2017 par la brigade patrimoniale de la direction du contrôle fiscal d'Ile de France sur la détention d'un compte auprès de la banque Crédit Suisse AG, suite à l'information donnée par le parquet national financier, Mme [X] [D] épouse [P] a confirmé la détention d'un tel compte et adressé le 25 juillet 2018 des documents.
Par courrier du 9 janvier 2019, l'administration fiscale a adressé Mme [P], sur le fondement de l'article L.23C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition des avoirs détenus ou utilisés à l'étranger et non déclarés.
Le 1er juillet 2019, l'administration fiscale a notifié à Mme [P] une proposition de rectification au titre des droits d'enregistrement, au terme de la procédure de taxation d'office prévue par l'article L.71 du livre des procédures fiscales et en vertu de l'article 755 du code général des impôts, qui répute les avoirs figurant sur des comptes bancaires hors de France constituer un patrimoine acquis à titre gratuit assujetti aux droits de mutation au taux le plus élevé, tenant compte du montant de ces avoirs le plus élevé sur la période allant de 2010 à 2014, soit la somme de 692 441 euros au 31 décembre 2012.
Par courrier de son conseil du 4 juillet 2019, Mme [P] a indiqué accepter la proposition de rectification.
Les droits d'enregistrement ont fait l'objet d'un avis de mise en recouvrement adressé le 16 septembre 2019, portant sur la somme de 415 464 euros.
Mme [P] a émis une réclamation le 26 mars 2020, expliquant notamment ne pas avoir compris que l'acceptation de la proposition de rectification impliquait le paiement des droits afférents et produisait des justificatifs pour établir que les avoirs provenaient d'un don manuel effectué par son ancien employeur, décédé en 1998.
Par décision du 10 juillet 2020, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation.
Madame [P] a assigné l'administration fiscale devant le tribunal judiciaire de Paris par exploit d'huissier du 11 septembre 2020 afin d'obtenir la décharge de l'imposition et des pénalités contestées.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal a débouté Mme [X] [D] épouse [P] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance.
Madame [P] a relevé appel de ce jugement le 20 décembre 2021.
Par conclusions signifiées le 17 mars 2022, Madame [X] [D] épouse [P] demande à la cour de déclarer son appel recevable et bien fondé, d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- juger que le tribunal n'était pas fondé à valider la procédure de taxation d'office prévue l'article 755 du CGI (et les articles L 23 C et L 71 du LPF), utilisée par l'administration dans sa proposition de rectification du 01/07/2019 ;
- juger que si les droits de m