Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 22-10.795
Textes visés
Texte intégral
COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 650 F-B Pourvoi n° P 22-10.795 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 L'établissement [Localité 4] métropole, établissement public de coopération intercommunale, dont le siège est [Adresse 2] et dont la direction des affaires juridiques est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 22-10.795 contre le jugement rendu le 18 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Toulouse, dans le litige l'opposant à M. [F] [E], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'établissement [Localité 4] métropole, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Toulouse, 18 novembre 2021), le 10 décembre 2014, à la demande de [Localité 4] métropole, établissement public de coopération intercommunale, le Centre des finances publiques de [Localité 4] a délivré à M. [E] une contrainte portant sur une redevance d'assainissement pour un montant de 642,08 euros. 2. Le 21 avril 2021, faute de paiement, l'administration fiscale a fait pratiquer une saisie à tiers détenteur. 3. Le 27 juillet 2021, M. [E] a assigné [Localité 4] métropole devant le tribunal judiciaire aux fins d'obtenir la restitution de la somme de 642,08 euros, indûment saisie selon lui, outre celle de 64,21 euros de frais bancaires consécutifs à la saisie. Examen des moyens Sur le second moyen Enoncé du moyen 4. [Localité 4] métropole fait grief au jugement de décider que la créance ayant fait l'objet de la saisie à tiers détenteur était prescrite lors de sa mise en uvre et de la condamner à rembourser à M. [E] les sommes de 642,08 euros et 64,61 euros représentant les frais bancaires, alors « que, contestant le recouvrement d'une somme appréhendée dans le cadre d'un avis à tiers détenteur et visant à la restitution de la somme ainsi appréhendée, l'action de M. [E] devait être dirigée non pas contre [Localité 4] métropole, ordonnateur, mais contre le comptable ; qu'en s'abstenant de relever d'office cette fin de non-recevoir, du reste d'ordre public, le tribunal judiciaire a violé les articles 122, 125 et 472 du code de procédure civile, 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 et L. 281 du livre des procédures fiscales. » Réponse de la Cour Vu les articles 32, 122 et 125 du code de procédure civile, l'article L. 281 du livre des procédures fiscales et les articles 11 et 18, 5°, du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 : 5. Selon le premier de ces textes, est irrecevable toute prétention émise contre une personne dépourvue du droit d'agir. 6. Selon les deux suivants, la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité doit être relevée d'office lorsqu'elle a un caractère d'ordre public. 7. Aux termes du quatrième, qui est d'ordre public, les contestations relatives au recouvrement des impôts, taxes, redevances, amendes, condamnations pécuniaires et sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. 8. Il résulte des deux derniers que, s'il incombe à l'ordonnateur de constater les droits et obligations, de liquider les recettes et d'émettre des ordres de recouvrement, le comptable public est seul chargé du recouvrement des ordres de recouvrer et des créances constatées par un contrat, un titre de propriété ou tout autre titre exécutoire. 9. Le tribunal a accueilli les prétentions de M. [E]. 10. En statuant ainsi, alors qu'il relevait que l'assignation avait été délivrée à l'égard de « [Localité 4] métropole, prise en la personne de son représentant légal », donc contre [Localité 4] métropole, en qualité d'ordonnateur, alors que l'action devait être dirigée contre le comptable public, de sorte que, dirigée contre une partie dépourvue du droit d'agir en défense, il devait relever d'office l'irrecevabilité de la demande, le tribunal a violé les textes susvisés. Portée et conséquences de la cassation 11. Il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'o