Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 21-24.776
Textes visés
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 667 F-B Pourvoi n° Q 21-24.776 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Moneta Asset Management, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant tant en son nom propre qu'en sa qualité de société de gestion des fonds communs de placement Moneta micro entreprise et Moneta multi caps, a formé le pourvoi n° Q 21-24.776 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [R] [S], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Altamir gérance, société anonyme, 3°/ à la société Altamir, société civile agricole, ayant toutes deux leur siège [Adresse 1], défendeurs à la cassation. M. [S], la société Altamir gérance et la société Altamir ont formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, quatre moyens de cassation. M. [S] et la société Altamir gérance, demandeurs au pourvoi principal éventuel, invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation. La société Altamir, demandeur au pourvoi principal éventuel, invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de la société Moneta Asset Management, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S] et de la société Altamir gérance, de la SCP Spinosi, avocat de la société Altamir, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 septembre 2021), la société en commandite par actions Altamir a pour associé commandité et gérant la société Altamir gérance, dirigée par M. [S]. Elle compte, parmi ses associés commanditaires, les fonds communs de placement Moneta micro entreprise et Moneta multi caps, ayant pour société de gestion la société Moneta Asset Management (la société Moneta). 2. Soutenant que la décote du cours de bourse de la société Altamir par rapport à son actif net par action résultait de sa gestion et des frais supportés au profit de la société Altamir gérance, la société Moneta a assigné ces dernières, ainsi que M. [S], en responsabilité sur le fondement de l'article L. 225-252 du code de commerce. Examen des moyens Sur le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le quatrième moyen du pourvoi principal 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen du pourvoi incident de la société Altamir et sur le premier moyen du pourvoi incident de la société Altamir gérance et M. [S], réunis, qui sont préalables Enoncé des moyens 4. Par le moyen de son pourvoi incident éventuel, la société Altamir fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à voir déclarer nulle, faute de pouvoir d'agir, l'assignation de la société Moneta, en sa qualité de société de gestion des fonds communs de placement Moneta micro entreprise et Moneta multi caps, alors : « 1°/ que le pouvoir d'agir en justice d'une société de gestion pour le compte des porteurs de parts d'un fonds commun de placement n'est institué par la loi que "pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts" ; que l'action ut singuli n'est ouverte qu'aux associés de la société concernée ; que les porteurs de parts d'un fonds commun de placement n'ont pas la qualité d'associés des sociétés dans lesquelles ce fonds investit ; qu'en l'espèce, en déboutant la société Altamir de sa demande tendant à voir déclarer nulle, faute de pouvoir d'agir, l'assignation de la société Moneta prétendant agir en qualité de société de gestion des fonds communs, cependant qu'elle reconnaissait expressément que "les détenteurs de parts d'un fonds de placement n'ont pas la qualité d'actionnaires", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 117 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 214-8-8 du code monétaire et fin