Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 21-22.284

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatées dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement.

Texte intégral

COMM. SMSG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 647 FS-D Pourvoi n° F 21-22.284 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Kahiariki, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° F 21-22.284 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la Polynésie française, dont le siège est [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Papeete, domicilié en son parquet général, [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Kahiariki, de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fevre, Ducloz, MM. Alt, Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, M. Maigret, conseillers référendaires, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à la société civile immobilière Kahiariki (la SCI Kahiariki) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le procureur général près la cour d'appel de Papeete. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 8 juillet 2021), le 29 septembre 2015, la SCI Kahiariki a acquis auprès de la société civile immobilière Moehau un bien immobilier situé dans la commune de Papara (Polynésie française). La vente a été soumise au droit fixe de 10 000 F CFP prévu à l'article LP. 2 de la loi du pays n° 2009-8 du 6 mai 2009. 3. Le 28 février 2018, soutenant que cette vente devait être soumise au droit d'enregistrement au taux de droit commun prévu à l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 88-111 du 29 septembre 1988, le receveur conservateur des hypothèques a émis contre la SCI Kahiariki un avis de mise en recouvrement (AMR) d'un rappel de droits dont celle-ci s'est acquittée. 4. Après le rejet implicite de sa réclamation, la SCI Kahiariki a assigné la Polynésie française en annulation de l'AMR et en restitution des droits supplémentaires payés. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. La SCI Kahiariki fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'annulation de l'AMR pour violation du principe du contradictoire puis de rejeter l'ensemble de ses demandes, alors « qu'en application de l'article 1er de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 et de l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française, une procédure contradictoire s'impose en cas d'insuffisance, d'inexactitude, d'omission ou de dissimulation affectant les éléments servant de base au calcul des droits ; que cette formule inclut l'erreur qui a pu être commise quant au taux applicable eu égard aux caractéristiques de l'opération ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en écartant l'application du principe du contradictoire, les juges du fond ont violé l'article 1er de la délibération n° 78-3 du 20 janvier 1978 et l'article LP. 421-1 du code des impôts de la Polynésie française. » Réponse de la Cour Vu l'article 1er de la délibération de l'Assemblée territoriale de la Polynésie française n° 78-3 du 20 janvier 1978 modifiant et complétant la procédure de redressement et les pénalités applicables en cas d'insuffisance de prix constatées dans l'évaluation des biens en matière de droits d'enregistrement : 6. Aux termes de texte, lorsque le service de l'enregistrement constate une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul du droit d'enregistrement et du droit de transcription, le receveur de l'enregistrement fait connaître au redevable la nature et les motifs du redressement envisagé. Il invite en même temps l'intéressé à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de cette notification. 7. Pour rejeter les demandes de la SCI Kahiariki en annulati