Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 22-11.269

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation M. VIGNEAU, président Arrêt n° 649 FS-D Pourvoi n° D 22-11.269 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 1°/ Le directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3], 2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 1], ont formé le pourvoi n° D 22-11.269 contre l'arrêt rendu le 19 octobre 2021 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans le litige les opposant : 1°/ à M. [N] [F], domicilié [Adresse 2], 2°/ au procureur général près la cour d'appel de Poitiers, domicilié [Adresse 4], défendeurs à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et du directeur général des finances publiques, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de M. [F], et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, Mmes Graff-Daudret, Daubigney, M. Ponsot, Mmes Fèvre, Ducloz, M. Calloch, conseillers, M. Blanc, Mmes Lion, Lefeuvre, Tostain, M. Maigret, conseillers référendaires, Mme Gueguen, premier avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 octobre 2021), après exploitation de fichiers informatiques qui lui avaient été transmis sur le fondement de l'article L. 101 du livre des procédures fiscales, l'administration fiscale a adressé à M. [F] une demande d'information et de justification sur l'origine des avoirs figurant sur un compte patrimonial ouvert à l'étranger. Le 2 décembre 2014, une proposition de rectification lui a été adressée. Le 30 juin 2015, un avis de recouvrement a été établi à son encontre. 2. Sa contestation ayant été rejetée, M. [F] a saisi un tribunal judiciaire. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer en toutes ses dispositions le jugement et de relever, d'une part, que la procédure est irrégulière, d'autre part, que le principe de l'égalité des armes a été violé faute de permettre au contribuable de disposer des informations afférentes à la taxation d'office imposée, alors « qu'il résulte des dispositions de l'article L. 76 B du livre des procédures fiscales que "l'administration est tenue d'informer le contribuable de la teneur et de l'origine des renseignements et documents obtenus de tiers sur lesquels elle s'est fondée pour établir l'imposition faisant l'objet de la proposition prévue au premier alinéa de l'article L. 57 ou de la notification prévue à l'article L. 76. Elle communique, avant la mise en recouvrement, une copie des documents susmentionnés au contribuable qui en fait la demande" ; qu'en l'espèce, la cour d'appel constate que le seul élément communiqué par l'administration contenant des données ayant permis l'élaboration de la taxation est le document de synthèse individuel joint à la réponse aux observations du contribuable du 9 février 2015, dont l'administration déclare qu'il a été élaboré à partir des différentes informations issues du croisement des trois sources de données issues de la perquisition, à savoir : - un système d'information qui gère les informations personnelles des clients et des tiers, au sein duquel figurent notamment les noms, prénoms et adresses des titulaires, mais aussi des informations sur les entités morales et les bénéficiaires économiques ; - un système de gestion des informations bancaires utilisé par le groupe HSBC Private Bank pour suivre et gérer les comptes clients ; - un fichier Excel visitReport. XL contenant des comptes rendus d'échanges entre les gestionnaires et les clients, dans lesquels auraient été recherchés les identifiant de liaison servant à rapprocher les différentes tables, parmi lesquels le code business unit partner (BUT) identifiait sans ambiguïté une personne physiq