Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 22-14.780

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Articles 1326 et 1347 du code civil, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 652 F-D Pourvoi n° V 22-14.780 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [G] [L], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 22-14.780 contre l'arrêt rendu le 17 février 2022 par la cour d'appel de Dijon (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [Z] [E], 2°/ à Mme [D] [C], épouse [E], tous deux domicliés [Adresse 1], 3°/ à la société BNP Paribas, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de M. [L], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [E], après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Désistement partiel 1. Il est donné acte à M. [L] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société BNP Paribas. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Dijon, 17 février 2022), par un acte du 14 juin 2013, la société Memphis Coffee [Localité 5] a souscrit auprès de la société BNP Paribas (la banque) un prêt de 800 000 euros remboursable en soixante-dix-huit mois. 3. M. [L], gérant de la société Bibracte immobilier, elle-même associée unique de la société Memphis Coffee [Localité 5], s'est rendu caution solidaire des engagements de cette dernière à concurrence de 30 % de l'encours du prêt, dans la limite d'un montant de 276 000 euros. 4. Par un acte du 10 juillet 2015, la société Bibracte immobilier a promis de céder les parts sociales de la société Memphis Coffee [Localité 5] à M. [E] et Mme [C], son épouse, ou à toute société substituée. 5. Par un acte du 16 janvier 2016, la société Bibracte immobilier a cédé ses parts à la société MCT, laquelle s'était substituée à M. et Mme [E]. L'article 7 du contrat de cession de parts sociales stipule que « M. [E] et Mme [E] s'engagent solidairement à garantir M. [L] de toutes sommes en principal, frais, intérêts, accessoires qu'il pourrait se voir réclamer par la sociéte BNP Paribas au titre de l'engagement de caution susmentionné et à tout mettre en oeuvre pour qu'il ne soit jamais recherché à ce titre. Cet engagement restera valable aussi longtemps que M. [L] pourra être poursuivi au titre de son engagement de caution et sans limite de montant autre que celui des sommes dont M. [L] serait redevable envers la société BNP Paribas en principal, frais, intérêts, accessoires et frais divers de procédure. » L'article 8 du contrat stipule que Mme [E] et M. [T] « s'engagent à faire inscrire, au profit de M. [L], une hypothèque conventionnelle notariée de premier rang sur le bien immobilier leur appartenant en indivision » et que l' « inscription d'hypothèque vise à garantir […] la garantie consentie par M. et Mme [E] au titre des éventuelles poursuites dont M. [L] pourrait faire l'objet sur le fondement de son engagement de caution à hauteur de 276 000 euros en cas de non-paiement par la société Memphis Coffee [Localité 5] du prêt souscrit auprès de la société BNP Paribas. » 6. Par un acte notarié des 17 et 18 février 2016, Mme [E] et M. [T] ont constitué une hypothèque sur un bien leur appartenant en indivision. 7. La société Memphis Coffee [Localité 5] ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné en paiement, en qualité de caution, M. [L], lequel a appelé en garantie M. et Mme [E]. Examen du moyen Sur le premier moyen Enoncé du moyen 8. M. [L] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes formées à l'encontre de M. et Mme [E], alors : « 1°/ que l'acte de cautionnement qui, en l'absence de mention manuscrite, vaut comme commencement de preuve par écrit, peut être complété par tout élément de preuve extrinsèque à l'acte ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a considéré que le cautionnement stipulé à l'article 7 de l'acte de cession de parts sociales vaut "commencement de preuve par écrit, qui doit être complété par d'autres éléments" ; que, pour compléter ce commencement de preuve par écrit, M. [L] produisait aux débats l'acte des 17 et 18 février 2016 par lequel Mme [C], épouse [E], et son oncle, M. [T], avaient affecté à la garantie dudit c