Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 22-12.946

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article L. 227-6 du code de commerce.

Texte intégral

COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 656 F-D Pourvoi n° B 22-12.946 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Campus créatif, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 22-12.946 contre l'arrêt rendu le 6 janvier 2022 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Demathieu Bard construction, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Campus créatif, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre, Rameix, avocat de la société Demathieu Bard construction, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 6 janvier 2022), par un acte d'engagement du 18 octobre 2018, faisant suite à un appel d'offres restreint, la société par actions simplifiée Campus créatif, ayant pour président la société Artémisia Finance, a confié à diverses entreprises, réunies dans un groupement et ayant pour mandataire commun la société Demathieu Bard construction, la réalisation de différents lots. La réception du chantier était contractuellement prévue le 20 juillet 2020 au plus tard. 2. Le chantier ayant pris du retard, la société Campus créatif a appliqué des pénalités de retard, lesquelles ont été contestées et restituées, avant d'être réclamées à nouveau sur un état d'acompte daté du 20 mai 2020. 3. Le 3 juillet 2020, la société Artémisia Finance a adressé à la société Demathieu Bard construction une lettre l'informant de la résiliation du chantier à ses torts exclusifs pour les prestations qui lui avaient été confiées en propre. Cette dernière a alors contesté cette résiliation en faisant valoir qu'elle avait été notifiée par une société qui n'était pas titulaire du marché. 4. Le 5 novembre 2020, la société Artémisia Finance a notifié à la société Demathieu Bard construction le décompte général définitif relatif au solde du marché de travaux, que celle-ci a également contesté. 5. La société Campus créatif a assigné la société Demathieu Bard construction en paiement des sommes dues au titre du décompte général définitif. Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branche, sur le deuxième moyen, pris en ses première et deuxième branches, et sur le troisième moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche Enoncé du moyen 7. La société Campus créatif fait grief à l'arrêt de dire que les actes accomplis par la société Artémisia Finance en lieu et place de la société Campus créatif n'ont aucun effet juridique concernant l'exécution du contrat liant cette dernière à la société Demathieu Bard construction, de dire que la société Campus créatif ne peut se prévaloir de la norme NFP 03-001 pour la résiliation du marché aux torts exclusifs de la société Demathieu Bard construction, de dire que les dispositions de l'article 1224 du code civil ne s'appliquent pas à la présente affaire, de condamner la société Campus créatif à payer à la société Demathieu Bard construction les sommes de 40 929,54 euros et de 14 139,53 euros et d'ordonner une mesure expertise, alors « qu'une société est engagée par l'acte accompli par son dirigeant dès lors qu'il résulte, soit de l'acte lui-même, soit de toute autre circonstance, que le dirigeant a entendu agir pour le compte de la société ; qu'en l'espèce, pour démontrer que la résiliation du 3 juillet 2020 avait nécessairement été notifiée pour son compte, la société Campus créatif faisait notamment valoir que, outre que la société Artémisia Finance était sa représentante légale et n'était pas directement partie au marché litigieux, elle était par ailleurs l'interlocutrice habituelle de la société Demathieu Bard construction dans l'exécution du marché et lui avait d'ailleurs