Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 21-24.763

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 663 F-D Pourvoi n° A 21-24.763 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [K] [O], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° A 21-24.763 contre l'arrêt n° RG 20/05592 rendu le 4 octobre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant : 1°/ au directeur régional des finances publiques d'[Localité 5] et du département de [Localité 6], domicilié [Adresse 1], 2°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. Le directeur régional des finances publiques d'[Localité 5] et du département de [Localité 6] et le directeur général des finances publiques ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de Mme [O], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'[Localité 5] et du département de [Localité 6] et du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 2021), [P] [E] est décédé le [Date décès 4] 2008, en laissant pour lui succéder son épouse et ses enfants, dont Mme [O], qui a recueilli 16,33 % des parts de la société par actions simplifiée Financière du château des rentiers (la société FCR). 2. Le 15 décembre 2008, les héritiers de [P] [E] ont fait enregistrer un pacte collectif de conservation de leurs titres dans la société FCR dans les conditions de l'article 787 B du code général des impôts, afin de bénéficier d'une exonération de droits de succession, à hauteur de 75 % de la valeur de ces titres, obligeant également à la conservation des titres de la société anonyme CIPM, dont la majeure partie du capital était détenue par la société FCR. 3. La déclaration de succession a été déposée le 16 décembre 2008. 4. Soutenant que la valeur déclarée des titres de la société FCR était inférieure à leur valeur vénale, et que l'activité mixte de la société holding CIPM avait un caractère civil prépondérant, l'administration fiscale a notifié le 20 décembre 2012 aux héritiers de [P] [E] une proposition de rectification portant rappel de droits de succession. 5. Après rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [O] a assigné l'administration fiscale aux fins d'obtenir la décharge des droits réclamés. Examen des moyens Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, du pourvoi principal 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, cinquième, sixième, septième et huitième branches, du pourvoi principal Enoncé du moyen 7. Mme [O] fait grief à l'arrêt, après avoir partiellement infirmé la décision du 3 juillet 2017 de rejet de la réclamation contentieuse, prononcé la décharge des droits correspondant au rehaussement de la valeur vénale des titres de la société FCR et invité l'administration fiscale à calculer le dégrèvement en résultant, de rejeter le surplus de ses demandes tendant à la décharge totale du rappel de droits de succession et de leurs accessoires, alors : « 1°/ que l'objet du litige est déterminé par les conclusions respectives des parties ; que, dans la proposition de rectification du 20 décembre 2012, l'administration fiscale avait reconnu que la société CIPM exerçait une "activité de holding animatrice d'un groupe composé de sociétés viticoles et d'une société de transport aérien" et avait indiqué dans ses dernières écritures devant la cour d'appel que "le qualificatif de holding animatrice ne s'applique qu'aux seuls titres des sociétés viticoles et d'une société de transport aérien" ; qu'en retenant néanmoins que l'organigramme du groupe au 30 juin 2008, versé aux débats par Mme [O] menti