Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 21-11.149

Rejet Cour de cassation — Chambre commerciale

Texte intégral

COMM. FB COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet M. VIGNEAU, président Arrêt n° 664 F-D Pourvoi n° C 21-11.149 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [H] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-11.149 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (2e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à la communauté des communes [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à la trésorerie de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lion, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [Z], de la SCP Ghestin, avocat de la communauté de communes Bastides Dordogne Périgord, et l'avis de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lion, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 26 novembre 2020), M. [Z], propriétaire d'une maison située dans le ressort de la communauté de communes [Localité 3] (la CCBDP), qu'il propose périodiquement à la location, est redevable, à ce titre, de la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, prévue aux articles L. 2233-26 et suivants du code général des collectivités territoriales. 2. La CCBDP a établi quatre titres de recette exécutoires portant sur la taxe due par M. [Z] au titre des années 2013 à 2016, qu'elle a transmis à la trésorerie de [Localité 4], comptable public territorialement compétent, pour prise en charge dans ses écritures comptables. Le 29 mai 2017, en l'absence de règlement par le redevable des avis des sommes à payer, la trésorerie de [Localité 4] a procédé à leur recouvrement par voie d'opposition à tiers détenteur. 3. M. [Z] a assigné la CCBDP et la trésorerie de [Localité 4] devant un juge de l'exécution aux fins d'obtenir la mainlevée de l'opposition à tiers détenteur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa quatrième branche 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches Enoncé du moyen 5. M. [Z] fait grief à l'arrêt de le déclarer mal fondé en ses demandes formées contre la trésorerie de [Localité 4], de rejeter ses demandes et de confirmer le jugement entrepris dans ses autres dispositions, alors : « 1°/ que l'absence de paiement de la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas été régularisée dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales donne lieu à la communication d'un avis de taxation d'office motivé trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition, peu important que cette mise en demeure n'ait pas donné lieu à contestation ; que, dès lors, en affirmant que les règles de notification prévues par ce texte ont été respectées, motif pris que le courrier adressé le 13 avril 2017 par M. [Z] au centre des finances publiques de Lalinde, en réponse à la mise en demeure de celui-ci du 11 avril 2017 d'avoir à régler la taxe de séjour forfaitaire pour les meublés de tourisme, ne vise aucun motif de contestation, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé les articles L. 2333-46 et R. 2333-48 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable en la cause ; 2°/ que l'absence de paiement de la taxe de séjour forfaitaire qui n'a pas été régularisée dans les trente jours suivant la notification de la mise en demeure prévue par l'article L. 2333-46 du code général des collectivités territoriales donne lieu à la communication d'un avis de taxation d'office motivé trente jours au moins avant la mise en recouvrement de l'imposition, peu important que cette mise en demeure n'ait pas donné lieu à une demande de sursis à statuer ; que, dès lors, en affirmant que les règles de notification prévues par ce texte ont été respectées, motif pris que le courrier adressé le 13 avril 2017 par M. [Z] au centre des finances publiques de Lalinde, en ré