Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 22-10.646
Textes visés
- Article 4 du code de procédure civile.
Texte intégral
COMM. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M. VIGNEAU, président Arrêt n° 669 F-D Pourvoi n° B 22-10.646 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 1°/ M. [M] [H], domicilié [Adresse 1], 2°/ la société [H] et [D], société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 2], exerçant sous l'enseigne Pharmacie Gambetta, ont formé le pourvoi n° B 22-10.646 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige les opposant à M. [K] [D], domicilié [Adresse 3], défendeur à la cassation. Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de M. [H] et de la société [H] et [D], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 novembre 2021), MM. [H] et [D] sont associés et co-gérants de la société en nom collectif [H] et [D]. 2. L'article 22 des statuts de cette société, intitulé « Mode de consultation », stipule, en son paragraphe 2, intitulé « Assemblée générale », que « [s]ous réserve des cas visés sous le §4 ci-après, les décisions des associés sont prises en assemblée générale » et, en son paragraphe 4, intitulé « Consultation par correspondance », que « [l]es décisions collectives peuvent être prises par voie de consultation écrite au choix des gérants, si la réunion d'une assemblée n'est pas demandée par l'un des associés, ou si ces décisions n'ont pas pour objet d'approuver les comptes sociaux », que « [l]e texte des résolutions proposées est adressé par la gérance [...] par lettre recommandée avec accusé de réception » et que « [t]out associé qui n'aura pas adressé sa réponse dans le délai [de quinze jours à compter de l'envoi de la lettre recommandée], sera considéré comme ayant approuvé les résolutions proposées ». 3. Le 22 mars 2019, M. [D] a été placé en arrêt maladie. 4. Lors de l'assemblée générale qui s'est tenue le 7 janvier 2021 en l'absence de M. [D], celui-ci ayant adressé son vote par correspondance par une lettre arrivée le jour même mais distribuée postérieurement à la clôture de l'assemblée, il a été décidé notamment la révocation de celui-ci de ses fonctions de gérant. 5. Reprochant à M. [H] de ne pas avoir pris en compte son formulaire de vote par correspondance, M. [D] l'a assigné, ainsi que la société [H] et [D], en annulation du procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale du 7 janvier 2021. M. [H] et la société [H] et [D] ont demandé, à titre reconventionnel, la condamnation de M. [D] à restituer une certaine somme au titre de rémunérations qu'il aurait indûment perçues au cours de son arrêt maladie. Examen des moyens Sur le premier moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter les demandes de M. [H] et de la société [H] et [D] en condamnation de M. [D] à restituer les sommes prélevées sur les comptes de la société, en révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant et en paiement de dommages et intérêts 6. Les motifs critiqués ne fondent pas les dispositions attaquées. Le moyen est donc inopérant. Sur le second moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de M. [H] et de la société [H] et [D] en révocation de M. [D] de ses fonctions de gérant 7. Les motifs critiqués ne fondent pas la disposition attaquée. Le moyen est donc inopérant. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble des résolutions prises au cours de l'assemblée générale de la société [H] et [D] du 7 janvier 2021 Enoncé du moyen 8. M. [H] et la société [H] et [D] font grief à l'arrêt d'annuler l'ensemble des résolutions prises au cours de l'assemblée générale de la société [H] et [D] du 7 janvier 2021, alors « qu'en décidant qu'"il résulte de la lecture de l'article 22 des statuts que soit l'assemblée générale se tient physiquement, soit les décisions collectives sont soumises aux associés par consultation écrite" et qu'"il n'est donc pas prévu de panachage des deux modes de consultation", lorsque l'article 22 des statuts de la société [H] et [D] ne comportait pas l'ind