Chambre commerciale, 11 octobre 2023 — 21-12.732

Cassation Cour de cassation — Chambre commerciale

Textes visés

  • Article 757 B du code général des impôts, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000.

Texte intégral

COMM. SH COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation sans renvoi M. VIGNEAU, président Arrêt n° 671 F-D Pourvoi n° Y 21-12.732 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 11 OCTOBRE 2023 Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilé [Adresse 4], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, lui-même domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-12.732 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 1), dans le litige l'opposant à Mme [T] [N], domiciliée [Adresse 1], prise en qualité de personne physique unique héritière réservataire de la succession de [K] [P], épouse [N], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Maigret, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [N], après débats en l'audience publique du 29 août 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Maigret, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Fornarelli, greffier de chambre, la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 décembre 2020), [S] [N] est décédé en 1999, en laissant pour lui succéder son épouse, [K] [P], et leur fille, Mme [N]. La première a hérité de l'usufruit de 347 889 obligations d'Etat, la seconde de la nue-propriété des mêmes titres. 2. Le 28 janvier 2000, [K] [P] et Mme [N] ont déposé ces obligations d'Etat sur un compte-titres ouvert dans les livres de la société Crédit du Nord, avec mention de leur démembrement. 3. En juin 2005, le produit de la liquidation de ces titres, arrivés à leur terme, a été placé, à concurrence de 350 000 euros, sur un contrat d'assurance-vie non démembré intitulé « Espace Invest 3 », souscrit auprès de la Société générale par [K] [P] seule, alors âgée de plus de 70 ans. 4. [K] [P] est décédée le [Date décès 3] 2011 en laissant pour lui succéder sa fille, laquelle a déposé une déclaration de succession le 23 mars 2012. Le 10 juillet 2014, l'administration fiscale lui a notifié une proposition de rectification portant sur les droits de mutation par décès. A la suite des observations de Mme [N], l'administration fiscale a maintenu les rectifications proposées, puis, le 10 mars 2015, a émis un avis de mise en recouvrement. 5. Après le rejet de sa réclamation contentieuse, Mme [N] a assigné l'administration fiscale en contestation de ce rejet. Examen des moyens Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le troisième moyen Enoncé du moyen 7. Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris fait grief à l'arrêt d'annuler l'avis de mise en recouvrement du 10 mars 2015, de dire que la somme de 350 000 euros versée sur le contrat « Espace Invest 3 » ne pouvait être imposée au titre de l'article 757 B du code général des impôts, de dire que cette somme ne pouvait faire partie de la créance de restitution de la nue-propriétaire déductible de l'actif de la succession de [K] [P] et que, sur ces bases, il appartenait à l'administration fiscale de recalculer l'impôt éventuellement dû par Mme [N] au titre de cette succession, alors : « 1°/ que, conformément aux dispositions de l'article 587 du code civil, si l'usufruit comprend des choses dont on ne peut faire usage sans les consommer, l'usufruitier a le droit de s'en servir, mais à la charge de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité, soit leur valeur estimée à la date de la restitution ; qu'en application de cette règle, le quasi-usufruitier peut disposer librement de la chose, comme le ferait un propriétaire, à charge pour lui d'en rendre l'équivalent ; que, pour équilibrer cette prérogative, les nus-propriétaires sont "créanciers de la restitution" et la prise en compte de la dette de l'usufruitier au passif de sa propre succession est de nature à éviter la double imposition ; que,