Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-12.335
Textes visés
- Article L. 1221-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 992 F-D Pourvoi n° N 22-12.335 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° N 22-12.335 contre l'arrêt rendu le 26 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [G] [I], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [K], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 26 novembre 2021), M. [K] a engagé Mme [I] à compter du 1er juin 2013 pour effectuer des tâches ménagères et petits travaux d'entretien dans sa résidence secondaire. Celle-ci disposait aux termes du contrat de travail d'un logement de fonction où elle vivait avec son conjoint. 2. A la suite de la démission et du départ de la salariée, son mari, demeuré dans les lieux, a été engagé à compter du 1er mars 2016 pour effectuer du ménage, des petits travaux d'entretien et des courses, le salarié conservant à titre d'avantage en nature le bénéfice du logement de fonction. 3. Il a été licencié pour faute grave le 29 septembre 2016. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme avec intérêts au taux légal à compter du 22 février 2017, à titre de rappel des salaires dus au titre des mois de juin 2013 à février 2016 inclusivement, alors « que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives précises sur les modalités d'exécution des missions, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné ; qu'aucun lien de subordination n'est susceptible d'être déduit des simples interactions existantes ou menus services rendus entre le particulier-employeur - qui emploie une personne en qualité de gardienne de sa résidence secondaire - et le conjoint de cette gardienne domicilié aux côtés de celle-ci dans ladite résidence ; qu'en l'espèce, M. [K] exposait que les échanges et interactions, au demeurant éparses, qu'il avait pu avoir entre février 2013 et février 2016 avec M. [I] s'inscrivaient dans le cadre des relations qu'il entretenait avec l'ex-épouse de M. [I], alors gardienne de sa résidence, et étaient liés au fait que M. [I] vivait aux côtés de sa conjointe dans la résidence secondaire de M. [K] ; que, pour prétendre caractériser l'existence d'un lien de subordination juridique au cours de cette période, la cour d'appel s'est fondée sur les seuls échanges de courriels entre M. [K] et M. [I] relatifs à des travaux effectués par des artisans et à de menus services rendus par M. [I] et en a déduit que Ces documents démontrent l'existence d'un lien de subordination entre M. [I] et M. [K] caractérisant la réalité d'un contrat de travail entre Juin 2013 et novembre 2015, M. [I] étant notamment chargé de la réception des différents fournisseurs de M. [K], sous le contrôle de ce dernier" ; qu'en statuant ainsi, par ces motifs impropres à caractériser l'existence d'un lien de subordination, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103, 1104 et 1193 du code civil et de l'article L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 7 de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999 étendue par arrêté du 2 mars 2000. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 6. Le salarié conteste la recevabilité du moyen, motif pris de sa