Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-16.853
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 996 F-D Pourvoi n° Y 22-16.853 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 mars 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [L] [V], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 22-16.853 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à la société BTG Bouthegourd, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [V], de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix avocat de la société BTG Bouthegourd, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller rapporteur, Mme Valéry, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 7 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité de conditionneuse-manutentionnaire à compter du 1er juin 2000 par la société BTG Bouthegourd. 2. Déclarée inapte à son poste à l'issue de deux examens médicaux des 24 novembre et 15 décembre 2016, elle a été licenciée le 16 mars suivant. Examen des moyens Sur le premier moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en ne répondant pas aux conclusions de Mme [V] faisant valoir, au soutien de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, que son inaptitude trouvait sa cause dans un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs. 6. Pour rejeter la demande de la salariée en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que l'employeur a loyalement rempli son obligation de reclassement. 7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui soutenait que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse au motif que son inaptitude avait pour origine le manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Et sur le troisième moyen Enoncé du moyen 8. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes au titre du rappel de salaires et congés payés afférents, alors « qu'en retenant que la société BTG Bouthegourd produit un bulletin de salaire du 15 mars 2019, qui mentionne le paiement d'une somme brute de 1 516,70 euros pour la période de juillet 2015 à juin 2016, puis de 1 188,08 pour la période de juillet 2016 jusqu'à son licenciement, de même que la copie du chèque adressé à Mme [V], quand il appartenait à la société, qui se prétendait libérée du paiement du salaire, de rapporter la preuve de l'encaissement de ce chèque, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve violé l'article 1353 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1353 du code civil et L. 3243-3 du code du travail : 9. Aux termes du premier de ces textes, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. 10. Aux termes du second, l'acceptation sans protestation ni réserve d'un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir de sa part renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus. 11. Pour