Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-24.857

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018.
  • Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.
  • Article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018,.
  • Article 10 de la Convention internationale du travail n° 158 concernant la cessation de la relation de travail à l'initiative de l'employeur.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 997 F-D Pourvoi n° C 21-24.857 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de M. [H]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 5 mai 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Laboratoires dermatologiques d'Uriage, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], a formé le pourvoi n° C 21-24.857 contre l'arrêt rendu le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [H], domicilié [Adresse 2], 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à l' UNEDIC, dont le siège est [Adresse 3], défendeurs à la cassation. M. [H] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Valéry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Valéry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Déchéance du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre Pôle emploi et l'Unedic 1. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi. 2. La société Laboratoires dermatologiques d'Uriage s'est pourvue en cassation le 30 novembre 2021 contre une décision rendue le 30 septembre 2021 par la cour d'appel de Grenoble dans une instance dirigée contre M. [H], Pôle emploi et l'Unedic. 3. Pôle emploi et l'Unedic n'ont pas constitué avocat et le mémoire en demande ne leur a pas été signifié. 4. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi en tant qu'il est dirigé contre Pôle emploi et l'Unedic. Faits et procédure 4. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 septembre 2021), M. [H] a été engagé par la société Laboratoires dermatologiques d'Uriage le 1er juin 2007 en qualité de préparateur de commandes. 5. Le salarié a été licencié le 23 avril 2018. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident, dont l'examen est préalable 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le moyen du pourvoi principal, pris en sa première branche Enoncé du moyen 7. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que les dispositions de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée ne sont pas d'effet direct en droit interne dans un litige entre particuliers ; qu'en retenant, dès lors, le contraire, pour écarter en l'espèce l'application du barème, fixé par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail, applicable à la détermination par le juge du montant de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour condamner en conséquence l'employeur à payer au salarié la somme de 23 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail et de l'article 24 de la charte sociale européenne révisée. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018 : 8. Aux termes de ce texte, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux