Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-11.506

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 998 F-D Pourvoi n° M 22-11.506 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Tryba industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-11.506 contre le jugement rendu le 30 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section industrie), dans le litige l'opposant à Mme [K] [U], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tryba industrie, de Me Haas, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 30 novembre 2021), Mme [U] a été engagée en qualité d'agent de production par la société Tryba industrie. 2. La relation de travail est régie par un accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé le 21 juin 2001. 3. Le 21 décembre 2021, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire portant sur l'arrêt de travail du 16 au 20 mars 2020. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief au jugement de déclarer la demande de la salariée recevable et bien fondée et de le condamner à lui verser une somme à titre du maintien de salaire, alors : « 1°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001, qui a pour objet notamment d'intégrer les dispositions du droit local d'Alsace-Moselle dans l'indemnisation de la maladie, accident du travail, maladie professionnelles et autres arrêts de travail énumérés dans le cadre des articles 63 du code de commerce local et 616 du code civil local, prévoit, en son article 4.1 concernant les modalités d'indemnisation pour le personnel non cadre, que quelle que soit l'ancienneté du salarié, l'entreprise indemnise 3 jours de carence par arrêt et par année civile (s'étendant du 1er janvier au 31 décembre). En cas d'arrêt médicalement justifié d'une durée inférieure à 3 jours, le solde de jours de carence indemnisables et non indemnisés est reporté à l'arrêt suivant. En cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100% est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L. 1226-23 du code du travail ne permet de garantir au salarié le maintien de son salaire que pendant un temps relativement sans importance" tout en excluant le versement de la moindre indemnité dès lors que l'absence excède cette courte durée ; qu'en jugeant que la disposition de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001 relative aux jours de carence n'était pas plus favorable que les dispositions légales de sorte que c'est l'article L. 1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, le conseil des prud'hommes, qui n'a procédé qu'à une comparaison partielle des dispositions en cause, du seul point de vue des jours de carence", sans tenir compte de l'ensemble des dispositions contenues dans chacun des deux textes et tendant à assurer à la salariée une garantie de ressources en cas d'absence pour maladie, a violé les articles L. 2251-1 et L. 1226-23 du code du travail et 4.1 de l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001 ; 2°/ que, lors que l'article 4.1.1 de l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le ca