Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-11.508

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Rejet Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 999 F-D Pourvoi n° P 22-11.508 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Tryba industrie, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 22-11.508 contre le jugement rendu le 25 janvier 2022 par le conseil de prud'hommes d'Haguenau (section industrie), dans le litige l'opposant à M. [G] [H], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Laplume, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Tryba industrie, de Me Haas, avocat de M. [H], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présentes Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Laplume, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Haguenau, 25 janvier 2022), M. [H] a été engagé en qualité de menuisier par la société Tryba industrie le 10 juillet 2006. 2. La relation de travail est régie par un accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé le 21 juin 2001. 3. Le 10 novembre 2021, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de rappel de salaire et de paiement de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, correspondants aux jours de carence appliqués par l'employeur lors de ses arrêts de travail des mois de décembre 2019 et de septembre et octobre 2020. Examen des moyens Sur le second moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Sur le premier moyen Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de déclarer la demande du salarié recevable et bien fondée, de dire que celui-ci n'avait pas bénéficié du maintien du salaire pendant ses arrêts maladie et de le condamner à verser à celui-ci des sommes à titre de rappel de salaire au titre du maintien du salaire pendant les arrêts maladie de décembre 2019 et de septembre et octobre 2020 et au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents, alors : « 1°/ qu'une convention ou un accord peut comporter des stipulations plus favorables aux salariés que les dispositions légales en vigueur ; qu'en l'espèce, l'accord d'entreprise portant sur les garanties complémentaires dans le cadre de la maladie, accident du travail et maladie professionnelle signé entre l'UES Tryba et la CFTC le 21 juin 2001, qui a pour objet notamment d'intégrer les dispositions du droit local d'Alsace-Moselle dans l'indemnisation de la maladie, accident du travail, maladie professionnelles et autres arrêts de travail énumérés dans le cadre des articles 63 du code de commerce local et 616 du code civil local, prévoit, en son article 4.1 concernant les modalités d'indemnisation pour le personnel non cadre, que quelle que soit l'ancienneté du salarié, l'entreprise indemnise 3 jours de carence par arrêt et par année civile (s'étendant du 1er janvier au 31 décembre). En cas d'arrêt médicalement justifié d'une durée inférieure à 3 jours, le solde de jours de carence indemnisables et non indemnisés est reporté à l'arrêt suivant. En cas d'affection de longue durée, soit plus de 45 jours ininterrompus, visées à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, aucun délai de carence n'est appliqué" ; qu'il prévoit également que, quelles que soient la durée et/ou la répétition des périodes d'arrêts de travail pour maladie, dès la première année, la durée indemnisable à 100 % est de 21 jours calendaires ou de 45 jours si l'arrêt est ininterrompu ; qu'en revanche, l'article L. 1226-23 du code du travail ne permet de garantir au salarié le maintien de son salaire que pendant un « temps relativement sans importance » tout en excluant le versement de la moindre indemnité dès lors que l'absence excède cette courte durée ; qu'en jugeant que la disposition de l'accord d'entreprise du 21 juin 2001 relative aux jours de carence n'était pas plus favorable que les dispositions légales de sorte que c'est l'article L. 1226-23 du code du travail qui devait s'appliquer, le conseil des prud'hommes, qui n