Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-25.991
Textes visés
- Article 5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1000 F-D Pourvoi n° K 21-25.991 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 L'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie française, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 3], a formé le pourvoi n° K 21-25.991 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [H] [G], domicilié [Adresse 1], [Localité 4], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, six moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lacquemant, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie française, de la SCP Richard, avocat de M. [G], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lacquemant, conseiller rapporteur, Mme Nirdé-Dorail, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 décembre 2021), M. [G] a été engagé en qualité de responsable de bureau à compter du 17 février 1992 par l'association de gestion et de comptabilité de la boulangerie pâtisserie française. 2. Il a été licencié pour inaptitude par lettre du 12 juin 2020. 3. Il avait préalablement, le 19 juillet 2019, saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de rappel de salaires et congés payés afférents, de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail à compter du 15 juin 2020 aux torts de l'employeur et de dire que cette résiliation judiciaire produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de le condamner à payer au salarié diverses sommes au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de dire que les intérêts au taux légal doivent courir sur ces sommes à compter du 23 juillet 2019, de dire qu'il y a lieu à capitalisation des intérêts échus conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil, et de le condamner à remettre, sous astreinte, au salarié un bulletin de paie, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail conformes à compter de la notification de l'arrêt, alors « qu'en l'absence de stipulations conventionnelles contraires, toutes les sommes versées en contrepartie du travail entrent dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'aucune stipulation de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 ne prévoit une règle différente puisque cet accord se borne à indiquer que le salaire minimum conventionnel doit être majoré de la prime d'ancienneté ; que, dans le champ d'application de cette convention collective, une prime de productivité, dès lors qu'elle rémunère la productivité du salarié qui la perçoit, doit donc être incluse dans le calcul de la rémunération à comparer avec le salaire minimum garanti ; qu'en excluant pourtant en l'espèce du calcul de la rémunération de M. [G] à comparer avec le salaire minimum conventionnel la prime de productivité qui lui était versée chaque mois, sans aucunement rechercher si cette prime, assise sur le montant des honoraires facturés chaque mois par le salarié, ne rémunérait pas les mérites propres du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 5.1 de la collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974. » Réponse de la Cour Vu l'article 5-1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 : 6. En l'absence de dispositions conventionnelles contraires, toutes les sommes vers