Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-10.441

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1004 F-D Pourvoi n° D 22-10.441 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [N] [W], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 22-10.441 contre l'arrêt rendu le 25 novembre 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Dumez Côte d'Azur, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de la société [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Nirdé-Dorail, conseiller, les observations de la SCP Boullez, avocat de M. [W], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Dumez Côte d'Azur, après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Nirdé-Dorail, conseiller rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2021), M. [W] a été engagé en qualité de grutier par la société Dumez aux droits de laquelle vient la société Dumez Côte d'Azur (la société) à compter du 16 janvier 2009. 2. Le salarié a adressé sa démission à la société par lettre du 23 mai 2015 puis a saisi la juridiction prud'homale. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail et de sa demande de condamnation de la société à lui payer diverses sommes à titre d'indemnité spécifique pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un salarié protégé, d'indemnité de congés payés correspondante, d'indemnité légale de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis et d'indemnité de congés payés ainsi qu'en réparation du préjudice matériel distinct du fait de la perte de son emploi, alors « que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient ou dans le cas contraire en une démission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que le salarié a donné sa démission par lettre du 23 mai 2015 dans laquelle il a reproché à son employeur la dégradation des conditions de sa rémunération de plus de 30 %, la baisse des primes convenues et versées depuis le début du contrat, la suppression des primes depuis qu'il a été élu syndical, le grief de travail dissimulé et la proposition de l'employeur de démissionner, ce dont il résultait que la démission était équivoque et devait s'analyser en une prise d'acte de la rupture du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que si le salarié impute sa volonté de démissionner à des manquements de l'employeur à son égard, il exprime toutefois cette volonté de façon claire et sans équivoque, la cour d'appel a violé les articles L. 1237-1, L. 1234-1 et L. 1231-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1231-1 et L. 1237-1 du code du travail : 5. Lorsqu'un salarié démissionne en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture constitue une prise d'acte et produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient soit, dans le cas contraire, d'une démission. 6. Pour débouter le salarié de sa demande en requalification de la démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de la lettre de démission, retient