Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-12.167

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 1235-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017.
  • Article 1178 du code civil.
  • Article L. 1237-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1005 F-D Pourvoi n° E 22-12.167 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Brocard, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 22-12.167 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2021 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [O] [D], domicilié [Adresse 3], 2°/ à Pôle Emploi, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de la société Brocard, de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [D], après débats en l'audience publique du 12 septembre 2023 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 18 novembre 2021), M. [D] a été engagé en qualité de directeur technico-commercial le 22 août 2007 par la société Brocard. 2. Il a démissionné par lettre du 21 août 2017. 3. Les parties ont conclu une convention de rupture le 29 septembre 2017 fixant la date de rupture au 21 novembre 2017. 4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'annulation de la rupture conventionnelle et de condamnation de l'employeur au paiement de sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa seconde branche Enoncé du moyen 6. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, alors « que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention ; qu'en déboutant la société Brocard de sa demande de remboursement de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, quand elle prononçait la nullité de la rupture conventionnelle conclue par les parties, laquelle impliquait la restitution par le salarié de l'indemnité perçue en exécution de celle-ci, la cour d'appel a violé l'article L. 1237-13 du code du travail. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 7. Le salarié conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau. 8. Cependant, l'employeur sollicitait dans ses conclusions la condamnation du salarié à lui rembourser le montant de l'indemnité spécifique de rupture dans l'éventualité d'une annulation de la rupture conventionnelle. 9. Le moyen, qui n'est pas nouveau, est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu l'article 1178 du code civil et l'article L. 1237-13 du code du travail : 10. Il résulte de ces textes que la nullité de la convention de rupture emporte obligation à restitution des sommes perçues en exécution de cette convention. 11. Pour débouter l'employeur de sa demande au titre de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle, l'arrêt retient que le licenciement étant sans cause réelle et sérieuse, l'absence de préavis était du fait de l'employeur. 12. En statuant ainsi, alors qu'elle avait prononcé la nullité de l'accord de rupture, la cour d'appel a violé les textes susvisés. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 13. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser au salarié une somme à titre d'indemnisation pour licenciement irrégulier, alors « que l'indemnité prévue par l'article L. 1235-2 du code du travail ne peut être allouée que lorsque le contrat de travail a été rompu par un licenciement ; qu'en condamnant la société Brocard au paiement d'une indemnité pour procédure de licenciement irrégulière, quand le contrat de travail avait été rompu par démission du salarié requalifiée en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non par un licenciement, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses c