Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-24.812

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 122 du code de procédure civile.
  • Articles L. 3242-1 et L. 3245-1 du code du travail, ce dernier dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013,.
  • Article 21, V, de ladite.

Texte intégral

SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle M. SORNAY, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1010 F-D Pourvoi n° D 21-24.812 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [K] [M], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-24.812 contre l'arrêt rendu le 27 septembre 2021 par la cour d'appel de Metz (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'association Musique municipale de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Sornay, conseiller, les observations de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de M. [M], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Musique municipale de [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Sornay, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Lecaplain-Morel, conseiller, Mme Techer, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée en application de l'article L. 431-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 27 septembre 2021) rendu sur renvoi après cassation (Soc. 24 mars 2020, pourvoi n° 18-22.778), M. [M] a été engagé en qualité de professeur de trompette par l'association Musique municipale de [Localité 3] (l'association), dans le cadre du dispositif chèque-emploi associatif, suivant contrat de travail à temps partiel du 21 avril 2008. 2. Contestant la légitimité de son licenciement intervenu le 28 avril 2015, il a, le 4 janvier 2016, saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet et en paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le quatrième moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est irrecevable, car prescrite, subsidiairement mal fondée, alors « que commet un excès de pouvoir la juridiction qui statue au fond après avoir déclaré irrecevable l'action du demandeur à l'instance ; qu'en déboutant M. [M] de sa demande de requalification du contrat à durée indéterminée à temps partiel en contrat à durée indéterminée à temps plein, après l'avoir déclarée irrecevable comme prescrite, la cour d'appel a commis un excès de pouvoir, violant les articles 122 et 562 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 122 du code de procédure civile : 5. Le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable, excède ses pouvoirs en statuant au fond. 6. L'arrêt, après avoir déclaré irrecevable comme prescrite la demande formée par le salarié en requalification de son contrat de travail à temps partiel en un contrat à temps complet, l'a déclarée subsidiairement mal fondée. 7. En statuant ainsi, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé le texte susvisé. Sur le deuxième moyen Énoncé du moyen 8. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que sa demande en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet est irrecevable, car prescrite, alors « que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est une action en paiement du salaire soumise au délai de prescription prévu par l'article L. 3245-1 du code du travail, quinquennal avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 et triennal ensuite ; qu'il s'ensuit, d'une part, que l'action en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer, d'autre part, que la demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ; que, pour déclarer prescrite la demande de M. [M], la cour d'appel a retenu que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à temps partiel en