Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-19.373
Textes visés
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1014 F-D Pourvoi n° S 21-19.373 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Elior services propreté et santé, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 21-19.373 contre le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence (section commerce), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [X] [N], domiciliée [Adresse 4], 2°/ au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Elior services propreté et santé, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 11 mai 2021), rendu en dernier ressort, Mme [N] a été engagée en qualité d'agent de service, affectée sur le site de la clinique du [3], par la société Elior services propreté et santé (la société), le 1er janvier 2013. 2. La salariée a quitté les effectifs de la société le 31 décembre 2015. 3. Le 19 avril 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale, notamment, d'une demande en paiement d'un rappel de prime de treizième mois. 4. Le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches-du-Rhône (le syndicat) est intervenu à l'instance. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 5. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer à la salariée une certaine somme à titre de rappel de treizième mois, alors « que constitue un engagement unilatéral de l'employeur l'expression de la volonté libre et non équivoque de ce dernier de consentir un avantage à ses salariés ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision, que ''l'entreprise a continué à verser ces primes, créant ainsi une mise en place unilatérale de celle-ci'', sans cependant rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés affectés sur le même site et qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, le conseil de prud'hommes, qui s'est déterminé par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 du code du travail, 1103 et 1104 du code civil.» Réponse de la Cour Vu les articles L. 1221-1 du code du travail et 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 : 6. Pour faire droit à la demande en paiement d'une prime de treizième mois au titre des années 2013 à 2015, le jugement, après avoir constaté que les salariés de la polyclinique du Languedoc à Narbonne percevaient cette prime qui n'était pas versée à la salariée, et estimé que cette dernière était placée dans une situation comparable à celle de ces collègues auxquels elle se comparait, retient que l'employeur a continué à verser ces primes aux intéressés, créant ainsi une mise en place unilatérale de la prime de treizième mois. 7. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'existence d'un engagement unilatéral de l'employeur clair et non équivoque, et sans rechercher, ainsi qu'il y était expressément invité, si le versement de la prime litigieuse entre 2012 et 2015 aux salariés [S] et autres du site de nettoyage de la polyclinique du Languedoc à Narbonne ne résultait pas des condamnations judiciaires prononcées au bénéfice de salariés qui avaient saisi la juridiction prud'homale d'une demande identique, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision. Et sur le second moyen Enoncé du moyen 8. L'employeur fait grief au jugement de le condamner à payer au syndicat une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice lié à l'atteinte collective des in