Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-21.054
Textes visés
- Article 624 du code de procédure civile.
- Articles L. 2254-1 du code du travail et 8.5.1 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974, dans sa rédaction issue de l'avenant du 22 avril 2003, étendu par arrêté du 2 janvier 2004.
- Article L. 3171-4 du code du travail.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1015 F-D Pourvoi n° U 21-21.054 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [X] [T], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 21-21.054 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la société Fiducial Staffing, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Fiducial Staffing, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2021), Mme [T] a été engagée en qualité de chargée de recrutement par la société Orial, aux droits de laquelle se trouve la société Fiducial Staffing, à compter du 15 juillet 1997. 2. Le 28 septembre 2011, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. 3. La résiliation judiciaire de ce contrat a été prononcée à effet du 25 août 2014. Examen des moyens Sur les troisième et quatrième moyens 4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement de certaines sommes à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre les congés payés afférents, de contrepartie obligatoire en repos, outre les congés payés afférents, et d'indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour débouter Mme [T] de sa demande au titre des heures supplémentaires, que celle-ci n'étayait pas sa demande par des éléments suffisamment précis quant aux horaires réalisés, la cour d'appel, qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures supplémentaires, a violé les articles L. 3171-2, alinéa 1er, L. 3171-3 et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 6. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire. 7. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable. 8. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence o