Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-21.158
Textes visés
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1016 F-D Pourvoi n° H 21-21.158 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [U] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.158 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2021 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Martinot réalisations immobilières, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de M. [K], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Martinot réalisations immobilières, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 12 mai 2021), M. [K] a été engagé en qualité de chef d'équipe, par la société Century 21 Martinot immobilier Dijon, le 25 octobre 2007. 2. Il a démissionné le 12 août 2016. 3. Le 16 janvier 2017, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail, formées à l'encontre de la société Century 21 Martinot immobilier Dijon. 4. Par jugement du 29 mai 2018, le conseil de prud'hommes de Troyes a condamné cette dernière à payer au salarié un rappel de commissions et a rejeté les autres demandes, parmi lesquelles une demande en paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé effectué au profit de la société Martinot réalisations immobilières (la société). 5. Le 12 décembre 2018, M. [K] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement d'une indemnité pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour préjudice moral dirigées contre la société. Examen des moyens Sur le premier moyen 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 7. M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, alors « que la règle selon laquelle lorsque l'appelant, qu'il soit principal ou incident, ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, ne s'applique pas aux instances d'appel introduites par une déclaration d'appel antérieure au 17 septembre 2020 ; qu'en effet, l'application de cette interprétation nouvelle de dispositions au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 aux instances en cours aboutirait à priver les parties à l'instance d'appel d'un procès équitable ; qu'en considérant que, dès lors que M. [K] n'avait pas, dans le dispositif de ses conclusions, demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il l'avait débouté de sa demande en paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, le jugement ne pouvait qu'être confirmé de ce chef, cependant qu'elle avait constaté, d'une part, que, dans le dispositif de ses conclusions, M. [K] avait réitéré cette demande de condamnation et, d'autre part, que l'instance d'appel avait été introduite par une déclaration formée le 26 décembre 2019 et que les conclusions d'appel incident du salarié avaient été déposées le 10 mai 2020, la cour d'appel a violé les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. » Réponse de la Cour Vu les articles 542, 909 et 954 du code de procédure civile et 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 8. Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. Cependant, l'application immédiate de cette