Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-24.437
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1018 F-D Pourvoi n° W 21-24.437 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [Y] [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-24.437 contre l'arrêt rendu le 8 juillet 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-4), dans le litige l'opposant à la société Façonnable, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Façonnable, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 juillet 2021), Mme [H] a été engagée par la société Façonnable en qualité de secrétaire de direction bilingue, catégorie employé, suivant contrat de travail du 12 mai 2006. 2. Elle a été licenciée le 8 janvier 2009. 3. Le 2 août 2011, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et à la rupture de son contrat de travail. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts fondée sur la discrimination, alors « qu'elle invoquait expressément une différence de traitement existant entre sa rémunération (1 538 euros sur treize mois) et celle de Mme [W] qui, exerçant des fonctions identiques d'assistante de direction, percevait un salaire (2 018,14 euros) nettement supérieur au sien ; qu'en se bornant à retenir, pour la débouter de sa demande de dommages-intérêts fondée sur la discrimination salariale, que la société Façonnable avait produit des éléments relatifs aux situations de Mme [I], M. [R] et Mme [C] et que ''l'ancienneté, les qualifications et tâches confiées à ces salariés, notamment, sont très diverses et ne peuvent constituer une base adéquate de comparaison par rapport à la situation de Mme [H]'', sans répondre aux conclusions susvisées, susceptibles de caractériser une discrimination salariale au préjudice de l'exposante, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Recevabilité du moyen 5. L'employeur conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que les conclusions de la salariée n'évoquaient pas une inégalité de traitement mais une discrimination. 6. Cependant, aux termes de ses conclusions, pour fonder sa demande indemnitaire, la salariée se prévalait bien d'une atteinte au principe d'égalité de traitement entre elle et plusieurs autres salariés de l'entreprise, s'agissant de sa progression au sein de celle-ci et de son salaire. 7. Le moyen est donc recevable. Bien-fondé du moyen Vu le principe d'égalité de traitement : 8. Selon ce principe, l'employeur est tenu d'assurer l'égalité de rémunération entre tous les salariés, pour autant que les salariés en cause soient placés dans une situation identique ou similaire. 9. Pour débouter la salariée de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour discrimination, l'arrêt énonce que l'intéressée expose avoir fait l'objet d'une discrimination en termes de salaire et de progression au sein de l'entreprise et fait valoir qu'elle a un niveau de formation bac + 6, qu'elle est titulaire d'un certificat d'études supérieures de commerce international et diplômée de l'Institut supérieur de marketing du luxe et qu'elle a toujours été cadre. Il relève que, pour répondre aux arguments de la salariée portant sur la comparaison avec la situation de salariés nommément désignés, l'employeur verse aux débats les dossiers de ces derniers. 10. Il constate que Mme [I] est cadre au département décoration, engagée en septembre 2006 pour une rémunération mensuelle brute de 3 000 euros, que Mme [C], agent de maîtrise engagée en qualité de femme de ménage en septembre 1995 est devenue agent de maîtrise, département finance pour une rémunération mensuelle brute de 1 930 euros, et que M. [R] a été engagé en qualité de responsable commercial, agent de maîtrise, en septembre 2007.