Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-25.740
Textes visés
- Article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 dénommé « Accord sur les temps de service, les repos récupérateurs, les frais de déplacement et les rémunérations du personnel de conduite. ».
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen aisant fonction de président Arrêt n° 1019 F-D Pourvoi n° N 21-25.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Transport P. Rodière, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 2], a formé le pourvoi n° N 21-25.740 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [P] [N], domicilié [Adresse 3], [Localité 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lecaplain-Morel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Transport P.Rodière, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [N], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lecaplain-Morel, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 28 octobre 2021), M. [N] a été engagé en qualité de conducteur routier par la société Transports P. Rodière à compter du 6 juin 2005. 2. Le 30 septembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution de son contrat de travail. Examen des moyens Sur le second moyen 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen Enoncé du moyen 4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à payer au salarié certaines sommes au titre de la majoration pour ancienneté pour la période comprise entre son embauche et le 31 décembre 2018, outre les congés payés afférents, et à régulariser la majoration d'ancienneté avec fixation d'un taux de 12 % à compter du 1er janvier 2019 et de 15 % à compter du mois de juin 2020, alors « que les salariés engagés postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de substitution ne peuvent revendiquer, au titre du principe d'égalité de traitement, le bénéfice des dispositions prévues par l'accord collectif antérieur et maintenues aux salariés engagés antérieurement afin de compenser le préjudice subi du fait de l'entrée en vigueur de cet accord ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 à effet du 1er janvier 1996 prévoyait, s'agissant de la majoration au titre de l'ancienneté, que ''pour les salariés embauchés avant le 1er janvier 1996, les règles en vigueur dans la société sont maintenues'', de sorte que les règles plus avantageuses prévues par cet accord pour les salariés engagés antérieurement à l'entrée en vigueur de cet accord ont été maintenues afin que cette entrée en vigueur ne leur occasionne aucun préjudice ; qu'en faisant droit aux demandes de M. [N] au titre de la majoration pour ancienneté, quand il était constant que celui-ci avait été engagé postérieurement au 1er janvier 1996 et que la différence de traitement était justifiée par une raison objective, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996. » Réponse de la Cour Vu le principe d'égalité de traitement et l'article 3.5 de l'accord d'entreprise du 31 janvier 1996 dénommé « Accord sur les temps de service, les repos récupérateurs, les frais de déplacement et les rémunérations du personnel de conduite. » : 5. Au regard de l'application du principe « à travail égal, salaire égal », la seule circonstance que les salariés aient été engagés avant ou après l'entrée en vigueur d'un accord collectif ne saurait suffire à justifier des différences de traitement entre eux, pour autant que cet accord collectif n'a pas pour objet de compenser un préjudice subi par les salariés présents dans l'entreprise lors de son entrée en vigueur. Tel est le cas lorsque des salariés, présents lors de l'entrée en vigueur d'un accord d'entreprise mettant en oeuvre un accord national, bénéficient d'un maintien de leurs avantages individuels acquis destiné à éviter toute perte de rémunération liée à l'application de ces nouveaux accords. 6. Pour condamner l'employeur à payer au salarié un rappel de majoration pour ancienneté de l