Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-24.168
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1023 F-D Pourvoi n° D 21-24.168 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [Z] [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-24.168 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Kelly services, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de Mme [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Kelly services, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2021), Mme [V] a été engagée en qualité d'assistante de direction le 10 mai 2016 par la société Kelly services (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la Banque populaire Caisse d'épargne assurances (entreprise utilisatrice) afin d'y effectuer une mission du 18 avril 2016 au 31 juillet 2016. 2. Le 18 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement d'un rappel de salaire à titre d'heures supplémentaires et d'indemnités de précarité et de repos compensateur, outre les congés payés afférents à ces sommes, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'après avoir retenu que le tableau fourni par l'exposante quant aux heures de travail effectuées était suffisamment précis pour permettre à la société d'y répondre, la cour d'appel qui, pour débouter la salariée de ses demandes au titre des heures supplémentaires et par voie de conséquence d'indemnités de précarité, au titre du repos compensateur et de travail dissimulé, retient que les courriels portant heure d'arrivée et de départ envoyés par la salariée à elle-même de son lieu de travail ''ne permettent pas de s'assurer qu'entre ces deux heures elle fournissait un travail effectif'' et que ''le relativement faible nombre d'heures supplémentaires revendiquées, la courte durée des pauses déjeuners invoqués par la salariée ramenées à une demi-heure ne permettent pas de considérer que l'employeur avait conscience de ces heures supplémentaires et que la salariée avait l'autorisation implicite et a fortiori expresse de l'employeur d'effectuer lesdites heures'', sans relever aucun élément produit par l'employeur quant à la durée du travail accomplie par l'exposante dont il était pourtant tenu d'assurer le contrôle, la cour d'appel a fait peser sur la salariée la charge de la preuve des heures de travail accomplies et a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3171-4 du code du travail : 4. Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition