Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-10.650
Textes visés
- Article L. 1245-2 du code du travail.
Texte intégral
SOC. CH9 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1024 F-D Pourvoi n° F 22-10.650 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [I]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 18 novembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [G] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 22-10.650 contre l'arrêt rendu le 25 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Productions Tony Comiti, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La défenderesse a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, trois moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [I], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Productions Tony Comiti, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 mai 2021), Mme [I] a noué une relation contractuelle en qualité d'enquêtrice en janvier 2016 avec la société Productions Tony Comiti (la société), sans écrit puis, en avril suivant, selon contrat à durée déterminée dit d'usage. 2. Le 14 juin 2016, elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la qualification de l'intégralité de cette relation en un contrat de travail à durée indéterminée et à temps complet ainsi qu'à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat. Examen des moyens Sur les premier et second moyens du pourvoi incident de l'employeur et sur le deuxième moyen du pourvoi principal de la salariée 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen du pourvoi principal Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de condamner la société à lui verser diverses sommes aux titres des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et du dépassement des durées maximales de travail et minimales de repos, alors « qu'il résulte des articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail combinés, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées ; qu'en retenant en l'espèce, pour condamner la société à verser à la salariée la somme de 927,48 euros au titre des heures supplémentaires et de 92,74 euros au titre des congés payés afférents, que la salariée présentait quelques éléments crédibles concernant l'effectivité de plusieurs tournages qui avaient dû être effectués tardivement et en heures de nuit, qu'en dehors de ces rares éléments, elle se contentait d'affirmer qu'elle aurait travaillé de 9h à 23h chaque jour sans étayer cette affirmation par des éléments précis, que selon les seuls éléments considérés comme suffisamment probants, seules les sommes de 927,48 euros et 92,74 euros pour congés payés afférents devaient être versées à la salariée, quand la salariée produisait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé les articles L. 3171-2, L. 3171-3, et L. 3171-4 du code du travail. » Réponse de la Cour 5. Sous le couvert d'un grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation