Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-13.148

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016.

Texte intégral

SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1025 F-D Pourvoi n° W 22-13.148 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 février 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [P] [S], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 22-13.148 contre l'arrêt rendu le 23 avril 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [F], domiciliée chez M. [J] [T], [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [F], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 avril 2021), Mme [S] a été engagée en qualité d'employée polyvalente à temps partiel par Mme [F] par un contrat à durée déterminée du 1er mars 2011, suivi de deux autres, puis par un contrat à durée indéterminée conclu le 1er février 2012. 2. Ayant présenté sa démission le 7 octobre 2013, la salariée a saisi la juridiction prud'homale le 16 juin 2015 d'une demande tendant à la requalification des contrats à durée déterminée à temps partiel en un contrat à durée indéterminée à temps plein et de diverses demandes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation contractuelle. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire à ce titre, alors « qu'en se déterminant par des motifs tirés de l'absence de variation significative de l'amplitude de la durée de travail ou d'aléa du temps de travail sur la période de réclamation, de l'insuffisance d'objectivité des attestations produites par la salariée, de la date de signature des contrats et des horaires d'ouverture réguliers du magasin, impropres à caractériser que l'employeur démontrait, d'une part, la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, de travail convenue, d'autre part, que la salariée n'était pas placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle ne se trouvait pas dans l'obligation de se tenir constamment à sa disposition, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction issue de loi n° 2013-504 du 14 juin 2013. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 3123-14, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 : 4. Selon ce texte, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois. 5. Il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur. 6. Pour débouter la salariée de sa demande principale en requalification de la relation de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet, l'arrêt constate que les contrats ne mentionnaient pas les jours d'ouverture du magasin pouvant ainsi être laissés à la discrétion du chef d'entreprise et qu'aucun des contrats ne précisait les limites dans lesquelles pouvaient être accomplies les heures complémentaires. Il en retient que l'emploi est présumé à temps complet. 7. L'arrêt relève, ensuite, que la salariée a versé aux débats des décomptes établis de sa main, auxquels l'employeur oppose,