Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-13.801
Textes visés
- Article 463 du code procédure civile.
Texte intégral
SOC. ZB1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1026 F-D Pourvois n° F 22-13.801 H 22-13.802 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [X] [P], domiciliée [Adresse 3], [Localité 5], a formé les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 et contre deux arrêts rendus les 28 janvier et 25 novembre 2021 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre) dans le litige l'opposant respectivement : 1°/ à la société ML Conseils, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], représentée par M. [Z] [B], prise en qualité de liquidateur judiciaire, puis de mandataire ad hoc de la société Fiduciaire Montfort, 2°/ à l'UNEDIC, délégation AGS CGEA d'Ile-de-France Ouest, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque un moyen de cassation à l'appui du pourvoi F 22-13.801 et deux moyens à l'appui du pourvoi H 22-13.802. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [P], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, Mme Deltort, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 22-13.801 et H 22-13.802 sont joints. Faits et procédure 2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 28 janvier 2021), Mme [P] a été engagée en qualité d'assistante administrative le 1er février 2015 par la société Fiduciaire Montfort (la société). 3. Elle a présenté sa démission le 9 mars 2017. 4. Par jugement du 3 août 2017, le tribunal de commerce a placé la société en redressement judiciaire, procédure qui a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du 21 septembre 2017, la société ML Conseils étant désignée en qualité de liquidatrice. 5. Le 14 septembre 2017, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en requalification de sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et fixation au passif de l'employeur de diverses créances à caractère salarial et indemnitaire. 6. La liquidation judiciaire ayant été clôturée pour insuffisance d'actif, la société ML Conseils a été désignée en qualité de mandataire ad hoc par ordonnance du 19 juillet 2022. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi H 22-13.802 Enoncé du moyen 7. La salariée fait grief à l'arrêt de dire que sa démission ne pouvait pas produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la débouter de ses demandes à ce titre, alors « que lorsque le salarié remet en cause sa démission en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission, qu'à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, l'analyser en une prise d'acte de la rupture qui produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou dans le cas contraire d'une démission ; qu'en l'espèce, il résulte du jugement définitif du tribunal correctionnel du 24 septembre 2019, produit aux débats avec le certificat de non appel, que l'employeur a été reconnu coupable du délit de travail dissimulé au préjudice de la salariée, pour avoir omis de procéder à la DPAE, s'être soustrait aux déclarations relatives aux salaires ainsi qu'au paiement des cotisations sociales ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel, la salariée faisait valoir qu'elle avait démissionné en mars 2017 dès l'instant où elle avait appris qu'elle n'était pas déclarée et produisait, au soutien de sa demande, le relevé de carrière adressé par la CNAV en février 2017, déterminant sa décision, sur lequel elle avait pu constater qu'aucun de ses trimestres n'apparaissait ; qu'elle produisait en outre ses fiches de paie obtenues dans le cadre de l'emploi accompli après sa démission, desquelles il résultait qu'elle percevait une rémunération bien inférieure établissant qu'elle n'avait pas quitté son poste pour des raisons salariales ; qu'enfin, elle expliquait dans ses conclusions, qu'elle avait attendu de pouvoir saisir la juridiction prud'homale de concert avec son unique collègue et donc que celui-ci trouve également un nouveau travail pour pouvoir à son tour démissionner ; qu'en se bornant, pour dire que la démi