Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-15.726

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1029 F-D Pourvoi n° Y 22-15.726 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Prisma média, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Y 22-15.726 contre l'arrêt rendu le 3 mars 2022 par la cour d'appel de Versailles (6echambre), dans le litige l'opposant à Mme [L] [R], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Mme [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Deltort, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Prisma média, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Deltort, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2022), Mme [R] a été engagée en qualité de rédacteur photo par la société Prisma média (la société) suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée à compter du 18 juillet 2011 jusqu'au 26 mai 2018. 2. Le 27 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée, en paiement d'un rappel de salaire, en réintégration au sein de la société et, à défaut, en paiement d'indemnités de rupture. Examen des moyens Sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur Enoncé du moyen 3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 et de le condamner à verser à la salariée certaines sommes à titre d'indemnité de requalification, de préavis, outre congés payés afférents, de licenciement, de rappel de salaire au titre des périodes intercalaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors : « 1°/ que l'accroissement temporaire d'activité de l'entreprise permettant de recourir au contrat de travail à durée déterminée peut résulter de variations cycliques de production, sans qu'il soit nécessaire ni que cet accroissement présente un caractère exceptionnel, ni que le salarié recruté soit affecté à la réalisation même de ces tâches ; qu'en l'espèce, la société Prisma média soutenait que les contrats à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité conclus avec la salariée étaient liés à la rédaction des hors-séries ou dossiers spéciaux du magazine ''Capital'', laquelle génère un surcroît, cyclique mais temporaire, de l'activité de l'entreprise ; qu'en retenant, pour affirmer que les contrats à durée déterminée de Mme [R] ont eu pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de la société Prisma média, que l'employeur ne justifie par aucune des pièces versées aux débats que les tâches confiées à la salariée résultaient d'un accroissement temporaire d'activité tandis que celle-ci produit différents éléments établissant que la rédaction du magazine ''Capital'' publie chaque année 12 numéros mensuels mais aussi 6 hors-séries ou dossiers spéciaux, ce qui témoigne du caractère récurrent de ces publications et qu'en outre le seul nom de Mme [R] apparaît dans l'Ours des hors-séries sous la mention ''photo'', la cour d'appel, qui a exclu qu'un accroissement temporaire d'activité puisse résulter des variations cycliques de production de l'entreprise, a violé les articles L. 1242-1 et L. 1242-2 du code du travail ; 2°/ que ni le nombre de contrats à durée déterminée conclus pour des motifs différents et sur des emplois différents, ni le temps de travail accompli dans le cadre des différents contrats ne suffisent à faire ressortir que le salarié a occupé durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'en l'espèce, il ressort des constatations de l'arrêt attaqué que Mme [R] a été employée, dans le cadre de 29 contrats à durée déterminée distincts sur sept années, tantôt pour assurer le remplacement d'un salarié absent, tantôt en raison d'un accroissement temporaire d'activité, sur des postes de '