Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 21-25.870
Textes visés
- Article 1240 du code civil.
Texte intégral
SOC. HP COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle sans renvoi Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1031 F-D Pourvoi n° D 21-25.870 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [W] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-25.870 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à la société PNS Intérim [Localité 3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [Y], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société PNS Intérim [Localité 3], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué ([Localité 3], 26 octobre 2021), M. [Y], soutenant avoir été engagé par la société PNS Intérim [Localité 3] et mis à disposition de la société AB Plâtrerie du 12 juin au 15 juin 2018, a saisi la juridiction prud'homale, le 31 octobre 2018, afin d'obtenir la requalification de son contrat de mission en contrat à durée indéterminée et la condamnation de l'entreprise de travail temporaire à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le premier moyen 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le second moyen Enoncé du moyen 3. M. [Y] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer une certaine somme à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, alors « qu'en se bornant à retenir le caractère abusif de l'action de M. [Y] dont la légitimité a été reconnue par les premiers juges, sans spécifier aucune circonstance particulière de nature à justifier sa décision, la cour d'appel a derechef violé les articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 1240 du code civil : 4. Il résulte de ce texte qu'une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient au juge de spécifier, constituer un abus de droit, lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont sa décision a été l'objet en appel. 5. Pour condamner M. [Y] à payer des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt retient que ce dernier a formé une demande d'inscription auprès de Pôle emploi le 11 juin 2018 à 18h36, soit 19 minutes après avoir reçu le SMS d'une salariée de la société PNS Interim [Localité 3] lui demandant d'intervenir le lendemain sur un chantier, que cet élément suffit à établir qu'il savait dès le 11 juin 2018 à 18h36, que ce message lui avait été adressé par erreur ou qu'il ne travaillerait pas pour le compte de la société PNS Intérim [Localité 3] le lendemain. 6. La cour d'appel en a déduit que l'engagement par M. [Y] de l'action en requalification d'une relation de travail qu'il savait n'avoir jamais existé revêtait le caractère de la faute à tout le moins grossière ou dolosive. 7. En statuant ainsi, sans caractériser de circonstances particulières justifiant la condamnation de M. [Y] pour procédure abusive, alors que la légitimité de son action avait été reconnue par le conseil de prud'hommes, la cour d'appel a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 8. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond. 10. Par ailleurs, la cassation prononcée sur le second moyen n'emporte pas cassation des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant M. [Y] aux dépens ainsi que le déboutant de sa demande au titre des frais irrépétibles, justifiés par le rejet de ses demandes et non remis en cause. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu