Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-14.367

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 5132-7 et L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, du code du travail.

Texte intégral

SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1032 F-D Pourvoi n° W 22-14.367 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [K] [X], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-14.367 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2022 par la cour d'appel de Nîmes (5e chambre sociale PH), dans le litige l'opposant à l'association Foyer Maurice Albaric, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la Sarl Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [X], de la SCP Célice ,Texidor, Périer, avocat de l'association Foyer Maurice Albaric, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 11 janvier 2022), M. [X] a été engagé, au cours de la période du 13 juillet 2017 au 31 octobre 2018, par l'association Vigan Inter'aide (association intermédiaire) suivant seize contrats à durée déterminée et mis à disposition de l'association Foyer Maurice Albaric (entreprise utilisatrice) en qualité de veilleur de nuit. 2. Il a saisi la juridiction prud'homale, le 8 avril 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée à temps plein à l'égard de l'entreprise utilisatrice et d'obtenir la condamnation de ce dernier à lui verser diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [X] fait grief à l'arrêt de mettre hors de cause l'entreprise utilisatrice et de le débouter de ses demandes à titre d'indemnité compensatrice de préavis, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour rupture abusive et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, alors : « 1°/ que la mise à disposition par une association intermédiaire d'un salarié auprès d'une entreprise utilisatrice ne peut intervenir que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire et non pour occuper un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ; que la méconnaissance de cette règle permet au salarié de faire valoir auprès de celle-ci les droits tirés d'un contrat à durée indéterminée ; qu'en mettant hors de cause l'association utilisatrice aux motifs que la relation contractuelle entre le salarié et celle-ci se limitait à l'utilisation de la main d'oeuvre de l'association intermédiaire avec laquelle avaient été conclus les contrats de travail à durée déterminée, de sorte que toutes les actions portant sur le contrat de travail, en dehors des salaires et des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devaient être dirigées à l'encontre de l'association intermédiaire, sans que l'association utilisatrice ne puisse être tenue pour responsable des manquements relatifs audit contrat, la cour d'appel a violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail dans leur version applicable ; 2°/ que l'inobservation par une association intermédiaire des dispositions en vertu desquelles la mise à disposition n'est autorisée que pour l'exécution d'une tâche précise et temporaire n'exclue pas la possibilité, pour le salarié, d'agir contre l'association utilisatrice ; qu'en mettant hors de cause l'association utilisatrice aux motifs que toutes les actions portant sur le contrat de travail, en dehors des salaires et des conditions d'hygiène et de sécurité, notamment la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, devaient être dirigées à l'encontre de l'association intermédiaire, sans que l'association utilisatrice ne puisse être tenue pour responsable des manquements relatifs audit contrat, ''ce qu'a[vait] d'ailleurs fait le salarié devant le conseil de prud'hommes'', la cour d'appel a derechef violé les articles L. 5132-7 et L. 5132-9 du code du travail dans leur version applicable. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 5132-7 et L. 5132-9, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2020-1577 du 14 décembre 2020, du code du travail : 4. Si les dispositions du premier de ces textes permettent à des