Chambre sociale, 11 octobre 2023 — 22-15.122
Texte intégral
SOC. CZ COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 octobre 2023 Cassation partielle Mme MONGE, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 1033 F-D Pourvoi n° S 22-15.122 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [F]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 10 févier 2022. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 OCTOBRE 2023 Mme [R] [F], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-15.122 contre l'arrêt rendu le 1er avril 2021 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à la société Samsic emploi Charente, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La société Samsic emploi Charente a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [F], de la SCP Ghestin, avocat de la société Samsic emploi Charente, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, Mme Pontonnier, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er avril 2021), Mme [F] a été engagée par la société Samsic emploi Charente (entreprise de travail temporaire) et mise à disposition de la société Balluteaud (entreprise utilisatrice), suivant plusieurs contrats de mission, au cours de la période de juillet à septembre 2015. 2. La salariée a saisi la juridiction prud'homale, le 13 juin 2017, afin d'obtenir la requalification des contrats de travail en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi incident de l'employeur 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable. Mais sur le moyen du pourvoi principal de la salariée Enoncé du moyen 4. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes tendant à la requalification du contrat de travail temporaire en contrat de droit commun à durée indéterminée et à la condamnation de l'employeur au paiement de diverses sommes au titre de la rupture du contrat requalifié et à la remise des documents de fin de contrat rectifiés, alors « que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, a le caractère d'une prescription d'ordre public dont l'omission entraîne à la demande du salarié la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée ; que faute de comporter la signature de l'une des parties, le contrat de mission ne peut être considéré comme ayant été établi par écrit de sorte que l'employeur se trouvé lié au salarié par un contrat de droit commun à durée indéterminée ; qu'en jugeant au contraire que l'absence de signature des contrats par l'employeur ne constituait pas une irrégularité pouvant entraîner la requalification de la relation contractuelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 1251-16 et L. 8241-1 du code du travail : 5. Selon le premier de ces textes, le contrat de mission est établi par écrit. 6. Selon le second, toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main d'oeuvre est interdite. Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux opérations réalisées dans le cadre des dispositions du présent code relatives au travail temporaire. 7. Il résulte de la combinaison de ces textes que la signature d'un contrat écrit, imposée par la loi dans les rapports entre l'entreprise de travail temporaire et le salarié, est destinée à garantir qu'ont été observées les diverses conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite. Cette prescription étant d'ordre public, son omission par l'une des parties entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat de droit commun à durée indéterminée. Il n'en va aut