cr, 11 octobre 2023 — 23-80.819

Cassation Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale.

Texte intégral

N° X 23-80.819 F-B N° 01149 GM 11 OCTOBRE 2023 CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [J] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Caen, en date du 31 janvier 2023, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs, notamment, d'escroquerie, travail dissimulé, en bande organisée, obtention d'un paiement avant le septième jour, pratique commerciale trompeuse, abus de faiblesse, blanchiment, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure. Par ordonnance du 3 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [J] [R], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. [J] [R] a été mis en examen notamment des chefs susvisés. 3. Il a présenté une requête en nullité portant sur les opérations de perquisition diligentées dans les locaux de la société [1] et sur son interrogatoire de première comparution. Examen des moyens Sur le second moyen 4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit l'exposant irrecevable à soulever un moyen de nullité relatif à la perquisition réalisée dans les locaux de la société [1] et dit n'y avoir lieu à annulation d'aucun acte ou pièce de la procédure, alors : « 1°/ d'une part que si les enquêteurs peuvent, lors des perquisitions qu'ils diligentent, s'il y a lieu de procéder à des constatations ou examens techniques ou scientifiques, l'officier de police judiciaire a recours à toutes personnes qualifiées, c'est à la condition que les pièces de la procédure doivent établir que celles-ci sont inscrites sur l'une des listes prévues à l'article 157 du code de procédure pénale ou, à défaut, qu'elles ont prêté serment dans les conditions prévues à l'article 60 dudit code ; que le moyen de nullité tiré de l'absence de serment du tiers requis touche à l'authenticité des éléments de preuve, de sorte qu'il constitue un moyen d'ordre public pouvant être invoqués par quiconque y a intérêt ; qu'au cas d'espèce, il résulte de la procédure que les enquêteurs ont été assistés, au cours de la perquisition des locaux de la société [1], par MM. [I] et [T], « inspecteurs de la concurrence, consommation et répression des fraudes », qui intervenaient hors de leur champs de compétence en qualité de simples personnes qualifiées requises, au sens des articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale ; qu'ainsi que le faisait valoir la défense, aucune de ces deux personnes, pourtant non-inscrites sur les listes d'experts de l'article 157 du code de procédure pénale, n'a, ainsi que l'impose l'article 60 du même code, prêté « par écrit, serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience » ; qu'en se bornant, pour déclarer M. [R] irrecevable à agir contre ces mesures, à énoncer qu' « à supposer établies les irrégularités invoquées, seul [H] [W], ès qualité de représentant légal de la société [1], avait qualité pour s'en prévaloir », quand les irrégularités invoquées par l'exposant constituaient des moyens d'ordre public, touchant à l'authentification des éléments de preuve, et pouvant à ce titre être invoquées par quiconque y a un intérêt, la chambre de l'instruction a violé les articles 60, 77-1, 171, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 60 et 77-1 du code de procédure pénale : 6. Il résulte de ces textes que si les officiers de police judiciaire, lors d'une enquête préliminaire, ont recours, lors de perquisitions et de saisies, à des personnes qualifiées pour les assister, celles-ci, si elles ne sont pas inscrites sur une liste d'experts, doivent prêter, par écrit, le serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. 7. Cette formalité est édictée en vue de garantir la fiabilité de la recherc