cr, 11 octobre 2023 — 23-81.670
Texte intégral
N° X 23-81.670 F-D N° 01150 GM 11 OCTOBRE 2023 ANNULATION M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Venteo a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 8 mars 2023, qui, dans l'information suivie contre elle du chef de corruption active, a dit n'y avoir lieu à saisir la chambre de l'instruction de son appel d'une ordonnance du juge d'instruction rejetant sa demande d'actes. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Venteo, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société Venteo est mise en examen du chef de corruption active. 3. Elle a formé le 20 octobre 2021 une demande d'actes auprès du juge d'instruction. 4. Ce juge a rejeté sa demande par ordonnance du 21 novembre 2022. 5. Elle a relevé appel de cette décision. Examen du moyen Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a dit qu'il n'y avait pas lieu de saisir la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 21 novembre 2022 du juge d'instruction du tribunal judiciaire de Créteil, alors : « 1°/ que depuis le 12 mai 2021, la convention conclue entre le ministère de la Justice et les organisations nationales représentatives des barreaux le 5 février 2021, prise en application de l'article D. 591 du code de procédure pénale, permet aux avocats de transmettre, à partir de leur adresse électronique sécurisée, par un moyen de télécommunication, à l'adresse électronique des tribunaux les demandes d'actes fondées sur l'article 175 de ce code, selon les modalités prévues à ladite convention ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes de la société Venteo fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale, qu'elle était irrecevable car elle avait été adressée « par courriel » au juge d'instruction et non par « déclaration au greffier », cependant qu'il s'évince des pièces de la procédure que cette demande avait été transmise par son avocat, à partir de son adresse électronique sécurisée, à l'adresse structurelle de la juridiction d'instruction, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 175 et D. 591 du code de procédure pénale ; 2°/ qu'en application de l'article 81 du code de procédure pénale, les demandes d'actes fondées sur l'article 175 de ce code peuvent être formées par déclaration au greffier du juge d'instruction au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; qu'en retenant, pour dire n'y avoir lieu de saisir la chambre de l'instruction de l'appel de l'ordonnance du juge d'instruction ayant rejeté la demande d'actes de la société Venteo fondée sur l'article 175 du code de procédure pénale, qu'elle était irrecevable car elle avait été adressée « par courriel » au juge d'instruction et non par « déclaration au greffier », cependant qu'il s'évince des pièces de la procédure qu'en parallèle, cette demande avait été formée au moyen d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue par le greffier dans le délai de trois mois imparti par cet article, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs, en violation des articles 175 et 81 du code de procédure pénale. » Réponse de la Cour Vu les articles 175, 82-1 et D. 591 du code de procédure pénale : 7. Aux termes du premier de ces textes, les parties peuvent, dans le délai d'un mois si la personne mise en examen est détenue, ou de trois mois dans les autres cas, à compter de l'envoi de l'avis de fin d'information, formuler des demandes d'actes sous réserve qu'elles ne soient irrecevables en application des articles 82-3 et 173-1 du même code. 8. Selon l'application combinée des deuxième et troisième de ces textes, cette demande peut être transmise à la juridiction concernée selon les modalités électroniques sécurisées définies dans la convention passée le 5 févri