cr, 11 octobre 2023 — 23-80.638

Rejet Cour de cassation — cr

Texte intégral

N° A 23-80.638 F-D N° 01152 GM 11 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 La société Blue river bucuresti 78 SRL a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 61 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 20 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle notamment du chef de travail dissimulé, a confirmé l'ordonnance de remise à l'AGRASC aux fins d'aliénation rendue par le juge d'instruction. Par ordonnance du 17 avril 2023, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de Mme Chafaï, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Blue river bucuresti 78 SRL, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chafaï, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société Blue river bucuresti 78 SRL, de droit roumain, a pour activité le transport routier de marchandises. 3. Les investigations diligentées à la suite d'un rapport de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL) du 18 mai 2016 ont établi que la société Blue river bucuresti 78 SRL mettait des camions-remorques, des tracteurs et des chauffeurs à disposition de quatre entreprises françaises pour effectuer des transports de marchandises par voie routière, et qu'elle n'avait pas délivré d'attestations de détachement auprès des entreprises qui avaient recours à elle pour les chauffeurs routiers qui étaient ses salariés, lesquels détenaient des attestations de détachement les concernant lors des contrôles, mais aucun formulaire de type A1 ou E101 se rattachant à ces attestations. 4. La DREAL a considéré que l'activité en France de la société Blue river bucuresti 78 SRL était permanente au regard de son caractère habituel, stable et continu. Elle a reproché à la société de ne pas avoir créé sur le territoire national un établissement principal ou secondaire, de ne pas s'être immatriculée au registre du commerce et des sociétés et de s'être ainsi soustraite à l'assujettissement aux dispositions du code du travail applicables aux entreprises établies sur le territoire national. 5. Une information a été ouverte le 26 janvier 2017 et la société Blue river bucuresti 78 SRL a été mise en examen le 23 février 2018 pour exécution par une personne morale d'un travail dissimulé par dissimulation d'activité, exécution par personne morale d'un travail dissimulé par dissimulation d'emplois salariés du 1er janvier 2014 au 30 avril 2017, et exercice de l'activité de transporteur public routier de marchandises sans inscription au registre. 6. Le 24 janvier 2017, quatre véhicules, dont deux véhicules tracteurs et un semi-remorque, appartenant à la société Blue river bucuresti 78 SRL, ont été saisis en qualité d'instruments de l'infraction. 7. Le 21 mai 2021, le juge d'instruction a ordonné la remise des véhicules saisis à l'AGRASC aux fins d'aliénation. 8. La société Blue river bucuresti 78 SRL a relevé appel de cette décision. Examen des moyens Sur le premier moyen 9. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Sur le second moyen Enoncé du moyen 10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction ayant ordonné la remise des biens saisis à l'AGRASC en vue de leur aliénation et, y ajoutant, a rejeté la demande de la société Blue river bucuresti 78 SRL tendant à la transmission à la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, alors « que la libre circulation des biens, des personnes et des capitaux, la liberté d'établissement et la libre prestation de service sont les principes fondamentaux du droit de l'Union, inscrits au TFUE et garantis par la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; que s'agissant des transports, ces principes sont mis en œuvre par les règlements (CE) n° 1071/2009 et 1072/2009 du 21 octobre 2009 ; que la saisie et l'aliénation en France, par le juge français, des biens et des outils de travail appartenant à une entreprise de transport établie dans un autre Etat membre et utilisés pour les prestations e