cr, 11 octobre 2023 — 22-81.819
Texte intégral
N° P 22-81.819 F-D N° 01156 GM 11 OCTOBRE 2023 REJET M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 Les sociétés CLMCE et Compagnie financière régionale groupe Tranchant, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 3 mars 2022, qui, dans l'information suivie notamment contre M. [V] [R] des chefs d'abus de biens sociaux, exercice illégal de la profession de banquier et blanchiment, a déclaré irrecevable leur constitution de partie civile. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Wyon, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés CLMCE et Compagnie financière régionale groupe Tranchant, et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Wyon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. La société Compagnie régionale financière groupe Tranchant (CFR) est l'associée unique de la société CLMCE, dont la principale activité est l'exploitation du cercle de jeux Paris Elysée club, situé à [Localité 1]. 3. À la suite d'une dénonciation, selon laquelle des membres de la société de prestations de services en relations publiques CHA, sous contrat avec Paris Elysée club, se livreraient à des actes de blanchiment en octroyant des prêts d'argent à des taux usuraires au sein de ce club de jeux, une information judiciaire a été ouverte des chefs de blanchiment en bande organisée, exercice illégal de la profession de banquier et abus de biens sociaux, dans le cadre de laquelle quatre salariés de la société CHA ont été mis en examen. 4. Faisant valoir un préjudice commercial en raison des faits poursuivis, ainsi qu'un préjudice d'image à la suite de l'opération de police diligentée au Paris Elysée club, opération relatée dans un article du quotidien Le Parisien, les sociétés CLMCE et CFR se sont constituées partie civile auprès du juge d'instruction. 5. Par ordonnance du 2 novembre 2020, ce juge a déclaré ces constitutions de partie civile irrecevables. 6. Les sociétés CFR et CLMCE ont fait appel de cette décision. Examen du moyen Énoncé du moyen 7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile des sociétés CFR et CLMCE, à la suite de l'information ouverte notamment des chefs de blanchiment en bande organisée, de crime et délit et d'exercice illégal d'opérations de banque perpétrées dans les locaux du club Paris Elysée par des joueurs et des personnes exerçant leur activité professionnelle au sein de ce club, alors : « 1°/ que pour qu'une constitution de partie civile soit recevable devant la juridiction d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permettent au juge d'admettre comme possibles l'existence du préjudice allégué et sa relation directe avec une infraction à la loi pénale ; que pour confirmer la décision d'irrecevabilité de la constitution de partie civile de la société CFR et de la CLMCE qui exploite le Paris Elysée club des chefs de blanchiment et d'exerce illégal de la profession de banquier, la chambre de l'instruction a considéré que la société CFR, associée de CLMCE ne justifie pas d'un préjudice direct à raison des faits commis dans un établissement exploité par cette dernière, et que les sociétés CLMCE et CFR ne démontrent pas « être victimes des faits dont est saisi le magistrat instructeur » ; qu'en prononçant ainsi sans rechercher si, à les supposer établis, les délits poursuivis n'étaient pas de nature à causer aux sociétés exploitant le club Paris Elysée un préjudice seulement possible en relation directe avec les infractions poursuivies, et en exigeant desdites sociétés qu'elles justifient dès à présent de leur préjudice établi et non point d'un préjudice seulement possible, la chambre de l'instruction a méconnu les articles 2, 3, 85, 87 et 593 du code de procédure pénale et le principe susvisé ; 2°/ que l'action civile appartient à tous ceux qui ont personnellement souffert d'un dommage directement causé par l'infraction ; que pour qu'une plainte avec constitution de partie civile soit recevable devant les juridictions d'instruction, il suffit que les circonstances sur lesquelles elle s'appuie permett