cr, 11 octobre 2023 — 21-83.502
Textes visés
Texte intégral
N° X 21-83.502 F-D N° 01157 GM 11 OCTOBRE 2023 DECHEANCE CASSATION PARTIELLE M. BONNAL président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 11 OCTOBRE 2023 M. [G] [S], Mme [O] [W], et les sociétés Garantie AA 78, Garantie AC 12, Garantie AC 43, Garantie AD 76, Garantie AE 59, Iéna A 13, Iéna A 14, Iéna A 22, Iéna A 33, Iéna A 45, Iéna A 46, Iéna A 58, Iéna A 61, Iéna A 69, Iéna B 21, Iéna B 26, Iéna B 78, Kléber A 9, parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Cayenne, chambre correctionnelle, en date du 25 mars 2021, qui a condamné le premier, pour abus de confiance aggravé, abus de biens sociaux, non établissement des comptes annuels, à trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois avec sursis, 3 000 euros d'amende, dix ans d'interdiction de gérer, la seconde, pour recel d'abus de biens sociaux, à un an d'emprisonnement avec sursis, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Des mémoires ont été produits pour M. [S] et Mme [W]. Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocats de M. [G] [S] les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocats de Mme [O] [W], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. A l'issue d'une enquête concernant l'usage par trois sociétés gérées par M. [G] [S] de nombreux véhicules destinés à être loués dans le cadre de la loi dite Girardin industrie, qui auraient été cédés durant la période de défiscalisation, M. [S] et Mme [O] [W], son épouse, ont été poursuivis devant le tribunal correctionnel, qui, par jugement du 18 septembre 2018 a condamné le premier, pour abus de confiance, abus de biens sociaux, à 360 jours amende à 275 euros, cinq ans d'interdiction de gérer, une peine complémentaire de publication, la seconde, pour recel, à 2 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils. 3. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident. Déchéance des pourvois formés par les sociétés Garantie AA 78, Garantie AC 12, Garantie AC 43, Garantie AD 76, Garantie AE 59, Iéna A 13, Iéna A 14, Iéna A 22, Iéna A 33, Iéna A 45, Iéna A 46, Iéna A 58, Iéna A 61, Iéna A 69, Iéna B 21, Iéna B 26, Iéna B 78, Kléber A 9 4. Ces sociétés n'ont pas déposé dans le délai légal, personnellement ou par leur avocat, un mémoire exposant leurs moyens de cassation. Il y a lieu, en conséquence, de les déclarer déchues de leurs pourvois par application de l'article 590-1 du code de procédure pénale. Examen des moyens Sur les premier, deuxième, pris en ses quatre premières branches, troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième moyens proposés pour M. [S] et sur les premier et deuxième moyens et sur le quatrième moyen, pris en ses première et troisième branches, proposés pour Mme [W] 5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale. Mais sur le deuxième moyen, pris en sa cinquième branche, proposé pour M. [S] Enoncé du moyen 6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [S] coupable des faits d'abus de confiance, alors : « 5°/ que les peines sont aggravées lorsque l'abus de confiance est réalisé par une personne qui, de manière habituelle, se livre ou prête son concours, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour le compte desquels elle recouvre des fonds ou des valeurs ; qu'en l'espèce, pour retenir que la circonstance aggravante était caractérisée, la cour d'appel a relevé que M. [S] « sous couvert de ses sociétés commerciales fournisseurs (Car Import) ou locataires (Guyane Car ou Auto Avenir) des SNC a reçu le montant des loyers résultant de la sous-location à laquelle elles procédaient, en une ou deux fois et les a encaissés » et qu'« il a manifestement procédé ainsi de manière habituelle au regard du nombre de véhicules concernés par la fraude » ; qu'en statuant ainsi quand les sociétés de M. [S] n'avaient pas pour activité habituelle de recouvrer des fonds ou des valeurs pour le compte des SNC, la cour d'appel a violé les articles 314-2 du